Études et documents
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des
articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 4 du Protocole n° 7 annexé à cette Convention, 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 14 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, 6, 316, 591 et 593 du Code de procédure pénale,
défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation de la règle non bis in idem ;
« en ce que, par arrêt en date du 17 septembre 2009, la cour d’assises a rejeté l’exception non bis in idem tirée de ce que M. X… avait, en
substance, été jugé par un arrêt définitif de la cour d’appel de Paris, en
date du 18 décembre 2006, pour des faits identiques à ceux visés dans
les trois arrêts de mise en accusation ;
« aux motifs que, si la défense de M. X… fait à bon droit observer que l’article 4 du Protocole n° 7 doit être compris comme interdisant
de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde infraction,
pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits
qui sont en substance les mêmes, il impose cependant de considérer en
l’espèce que les faits sur lesquels se sont fondées les juridictions correctionnelles, comporteraient-ils l’évocation d’actes criminels visés aux
présentes poursuites, ne se limitent aucunement à ces derniers pour
asseoir la culpabilité de M. X… ; que, pour caractériser en effet le délit
d’association de malfaiteurs, infraction autonome prévue et réprimée
par l’article 450-1 du Code pénal, celles-ci ont analysé l’ensemble des
éléments de nature à caractériser l’implication de l’accusé en son sein
et dont le but consistait à organiser, développer et pérenniser un mouvement déterminé à imposer sa cause, notamment par le recours à la
clandestinité et à la mise en œuvre de moyens matériels et intellectuels
(recrutement et contacts réguliers avec des activistes, diffusion d’informations sur les activités et les thèses du GIA, recherche de fonds, d’armes
et matériels divers…), sans se donner nécessairement et exclusivement
pour objectif la commission des attentats visés aux poursuites ; que les
faits dont se trouve saisie la cour diffèrent substantiellement des précédents en ce qu’ils visent un comportement criminel dirigé vers la réalisation d’objectifs ponctuels, précisément déterminés et non indissociablement liés entre eux, et animés par une motivation spécifique consistant
en particulier à fournir, en connaissance de cause, à autrui, les moyens
de porter délibérément atteinte à la vie humaine ou à l’intégrité physique ou psychique de l’individu par le recours à des charges explosives ;
que, dans ces conditions, la déclaration de culpabilité et la condamnation prononcées par la cour d’appel de Paris ne sauraient conduire la
cour d’assises à considérer que l’action publique dirigée contre M. X…
se trouve éteinte et à déclarer nulles les poursuites criminelles dont il fait
l’objet ; qu’il appartiendra dès lors à cette dernière, à l’issue des débats
et à la lumière de ceux-ci, de dire, par ses réponses aux questions qui lui
seront posées, si M. X… est coupable ou non des actes de complicité qui
lui sont imputés ;
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