CNCIS – 20e rapport d’activité 2011-2012
mesure de s’assurer qu’il a été satisfait aux dispositions de l’article 327
du Code de procédure pénale ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des
articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 327, 378,
591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, ensemble
violation des droits de la défense ;
« en ce que le procès-verbal des débats mentionne : – page 7 :
“Le président a alors invité l’accusé et les magistrats composant la cour
à écouter avec attention la lecture des décisions de mise en accusation,
de l’arrêt en rectification d’erreur matérielle rendu par la chambre d’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 22 juin 2001, et des ordonnances de jonction et disjonction rendues par le président de la cour d’assises de Paris, en date des 6 juin 2002 et 1er octobre 2002, des questions
posées à la cour d’assises ayant statué en premier ressort, des réponses
faites à ces questions, de la décision et de la condamnation prononcée,
conformément aux dispositions de l’article 327 du Code de procédure
pénale ; qu’à cet instant, Mme Y…, greffier, physiquement empêchée
(extinction de voix) a été remplacée par Mme Z…, greffier, pour procéder auxdites lectures ; qu’à la demande du président, les greffiers ont
procédé alternativement à ces lectures à haute et intelligible voix ; qu’au
cours de l’audience, les interprètes ont prêté leur concours chaque fois
que cela a été nécessaire” et reprend les mêmes énonciations page 8 ;
« alors qu’aux termes de l’article 6 § 3 a) de la Convention européenne des droits de l’homme, tout accusé a droit à être informé, dans
le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière
détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; que
la lecture des décisions de renvoi est une formalité indispensable pour
que l’accusé ait une connaissance détaillée de l’accusation et que, dès
lors, cette lecture doit être complète ; qu’il résulte de la procédure que
M. X… est de langue arabe, ce qui a justifié la désignation d’interprètes
et que la Cour de cassation n’est pas en mesure de s’assurer, au vu des
énonciations susvisées du procès-verbal des débats, qu’une traduction
complète des arrêts de mise en accusation a été lue à l’audience dans la
langue de l’accusé en sorte que la cassation est encourue » ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne qu’au cours
de l’audience durant laquelle ont été lus les trois arrêts de renvoi, les
interprètes ont prêté leur concours chaque fois que cela a été nécessaire ;
Qu’il en résulte, en l’absence d’un donné acte qu’il appartenait à
l’accusé ou à ses avocats de solliciter, que les interprètes ont traduit les
pièces dont la lecture a été donnée à l’audience ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
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