Études et documents

4) Arrêt n° 3570 du 15 juin 2011 (09-87.135)
– Cour de cassation – chambre criminelle
Rejet
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi formé le 15 octobre 2009 en ce qu’il porte sur des
dispositions civiles :
Attendu que les arrêts civils n’ont été rendus que le 29 octobre
2009 ; que, dès lors, le pourvoi formé le 15 octobre 2009 contre des dispositions civiles inexistantes est sans objet ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 16 octobre 2009 ;
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l’exercice qu’il en
avait fait le 15 octobre 2009 le droit de se pourvoir contre l’arrêt attaqué,
était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que
seul est recevable le pourvoi formé le 15 octobre 2009 ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6
de la Convention européenne des droits de l’homme, 327, 378, 591 et 593
du Code de procédure pénale, défaut de motifs, ensemble violation des
droits de la défense ;
« en ce que le procès-verbal des débats ne précise pas quelles décisions de mise en accusation ont été lues préalablement aux débats ;
« alors que la lecture de la décision de renvoi est une formalité
indispensable, essentielle au procès équitable, devant la cour d’assises,
que le procès-verbal doit constater et que les mentions du procès-verbal
des débats ne permettent pas à la Cour de cassation de s’assurer que les
trois arrêts de mise en accusation, en date respectivement des 13 février
2001, 3 août 2001 et 27 novembre 2001, qui fixaient l’étendue de l’accusation portée contre M. X… aient été effectivement lus, en sorte que la
cassation est encourue » ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate, d’une part, que
M. X… a été renvoyé devant la cour d’assises de Paris, spécialement
composée, par décisions de mise en accusation des 13 février 2001,
3 août 2001 et 27 novembre 2001, ainsi que par arrêt rectificatif du 22 juin
2001 et, d’autre part, que le président a invité l’accusé et les magistrats
composant la cour à écouter avec attention la lecture des décisions de
mise en accusation et de l’arrêt en rectification d’erreur matérielle rendu
par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris le 22 juin 2001 ;
Attendu qu’en cet état, et dès lors que le procès-verbal des débats
relate, dans le même contexte, que les greffiers ont procédé alternativement à ces lectures à haute et intelligible voix, la Cour de cassation est en

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