CNCIS – 20e rapport d’activité 2011-2012
mode opératoire identique à celui révélé au cours de l’enquête préliminaire, le juge d’instruction pouvait ordonner de nouvelles mesures de
surveillance et d’investigations ; que, dès que le magistrat instructeur a
eu connaissance par l’étude judiciaire du n° 06.. 32. 52, de la vraisemblance des présomptions relatives à des importations imminentes de
stupéfiants en provenance des Pays-Bas, il a immédiatement saisi le parquet qui, par réquisitoires supplétifs des 27 mai et 11 juin 2011 a étendu
sa saisine ; que le juge ayant instruit dans les limites de sa saisine, le
moyen doit être rejeté ;
« alors que le juge d’instruction, qui doit instruire à charge et à
décharge, ne peut ordonner de mesures d’investigation et de surveillance
coercitives que sur des faits dont il est déjà saisi et n’a pas compétence
pour diriger une enquête sur des faits non encore commis ; que chaque
importation constitue un fait nouveau même si elle est commise selon
un mode opératoire identique ; qu’en affirmant que le juge d’instruction
pouvait autoriser des écoutes téléphoniques et des captations d’images
et ordonner de nouvelles mesures de surveillances et d’investigations
sans se limiter à de simples vérifications sur les importations qui se
poursuivaient après sa saisine et dont il n’était par conséquent pas saisi,
la chambre de l’instruction a violé les textes visés au moyen et les règles
d’ordre public régissant la compétence du juge d’instruction »;
Attendu que, pour décider que le juge d’instruction, saisi initialement, non seulement de faits d’importation de stupéfiants, mais également d’autres infractions à la législation sur les stupéfiants, d’association de malfaiteurs et de blanchiment, n’avait pas excédé sa saisine en
poursuivant la mise en œuvre des mesures coercitives exécutées sur
commission rogatoire lorsque des faits nouveaux d’importation étaient
apparus, l’arrêt retient, notamment, que, dès que la réalité de ces nouvelles importations en provenance des Pays-Bas a été confirmée par les
investigations, le magistrat instructeur a communiqué ces éléments au
procureur de la République qui a étendu sa saisine par les réquisitoires
supplétifs susvisés ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, fondées sur l’appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis, la chambre
de l’instruction a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
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