Études et documents

de l’article 706-96 du Code de procédure pénale et que, d’autre part, l’ordonnance et la commission rogatoire par lesquelles le juge d’instruction
prescrit la mise en place du dispositif de captation et le placement sous
scellés des enregistrements incluent l’autorisation donnée aux officiers
de police judiciaire de pénétrer dans les lieux aux seules fins de contrôler
le fonctionnement du système et de recueillir les données, chaque fois
qu’il est nécessaire, obligation leur étant faite d’en rendre compte par
procès-verbal au magistrat, lequel exerce le contrôle effectif de ces opérations ; que tel est le cas en l’espèce ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des
articles 19, 80, 81, 1er alinéa, 171, 802 du Code de procédure pénale,
ensemble violation des droits de la défense ;
« en ce que l’arrêt attaqué a refusé d’annuler les actes coercitifs (géolocalisation, écoutes téléphoniques, sonorisation et captation
d’images) effectués entre le 30 avril et le 7 mai 2010 et entre le 1er juin
et le 11 juin 2010, relatifs à des faits non compris dans la saisine du juge
d’instruction, ainsi que toute la procédure subséquente, notamment les
interpellations et mises en examen de MM. Mohamed, Ouaihid Y… et
M. Mohamed X… et a refusé de prononcer leur mise en liberté ;
« aux motifs que les procès-verbaux de surveillance et d’interrogatoire des vendeurs depuis 2008 figurant dans l’enquête préliminaire
décrivaient un trafic très important de cannabis en cours par un réseau
composé de plusieurs individus ; qu’il résultait des modalités de l’approvisionnement du point de vente par les frères Y…, de la recherche
de cartes bleues pour louer des voitures et de la présence de véhicules
immatriculés à l’étranger des indices apparents d’importation du cannabis dont la vente était organisée ; qu’en outre, le cannabis étant classé
parmi les stupéfiants et sa production, son emploi pour des usages aux
fins de recherche ou d’opérations industrielles ou commerciales étant
très réglementés sur le territoire national, les ventes de grandes quantités
constatées lors de l’enquête préliminaire impliquaient nécessairement
que le cannabis vendu était importé ; qu’en conséquence, il appartenait
au juge d’instruction saisi par le réquisitoire introductif du 4 septembre
2009 de faits d’importation et de trafic de stupéfiants de vérifier l’ampleur du réseau, d’identifier ses membres, d’en rechercher son organisation et de déterminer le périmètre de son territoire d’activité ; que, pour
opérer ces vérifications, le juge d’instruction, après des avis favorables
du parquet, a rendu des ordonnances et délivré des commissions rogatoires techniques autorisant les officiers de police judiciaire à procéder à
des écoutes téléphoniques et à des captations d’images ; que les enquêteurs ont opéré des surveillances physiques sur le terrain ; que, rapidement, l’ensemble de ces surveillances a révélé que le trafic perdurait et
que des importations se poursuivaient ; que les infractions dont il était
saisi continuant à être commises par les personnes surveillées selon un

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