CNCIS – 20e rapport d’activité 2011-2012

« en ce que l’arrêt attaqué a refusé d’annuler les opérations de sonorisation et de captation d’images du parking souterrain de l’immeuble
situé 34/38 rue d’Aubervilliers à Paris et du véhicule Renault Laguna stationné dans ce même lieu ainsi que toute la procédure subséquente ;
« aux motifs, d’une part, que, par ordonnances motivées des 18 mai
et 3 juin 2010, le juge d’instruction a autorisé des opérations de sonorisation et de captation d’images des deux niveaux du parking souterrain
de l’immeuble situé 34/38 rue de la commune de Paris à Aubervilliers,
et des opérations de sonorisation du véhicule Renault Laguna immatriculé… stationné en ce même lieu ; que le même jour, le juge d’instruction
a délivré deux commissions rogatoires spéciales pour la réalisation de
ces opérations autorisant les officiers de police judiciaire à pénétrer dans
le parking et dans le véhicule ; qu’un parking, partie commune d’une
copropriété, n’est pas un lieu d’habitation au sens de l’article 706-96 du
Code de procédure pénale mais un lieu privé ; que, par application des
dispositions de l’article 706-96 précité, le juge d’instruction peut autoriser les officiers de police judiciaire à y pénétrer pour la mise en place
des dispositifs techniques de sonorisation et de fixations d’images, y
compris hors des heures prévues par l’article 59 du Code de procédure
pénale sans avoir à saisir le juge des libertés et de la détention ;
« alors que les parties communes d’un immeuble d’habitation, y
compris le parking, sont parties intégrantes de ce lieu d’habitation en
sorte que seul le juge des libertés et de la détention est compétent pour
autoriser les enquêteurs à y pénétrer afin de mettre en place des dispositifs de sonorisation et captation d’images ;
« et aux motifs, d’autre part, que l’article 706-96 ne prévoit pas
d’autorisation spéciale à donner aux policiers qui doivent dans le cadre
des opérations précitées, et pendant la durée fixée pour celles-ci, pénétrer à nouveau dans ces lieux pour effectuer une réparation du dispositif
ou récupérer des données enregistrées ;
« alors que l’article 706-96 qui prévoit que le juge d’instruction doit
autoriser les enquêteurs à pénétrer dans les lieux privés pour l’installation du dispositif de sonorisation et de captation d’images, qu’il doit
également les autoriser pour pénétrer à nouveau dans lesdits lieux afin
de désinstaller le dispositif technique et que les opérations effectuées ne
peuvent avoir d’autres fins que la mise en place du dispositif technique
exige nécessairement que chaque visite des lieux soient préalablement
autorisée par le juge ; que l’arrêt attaqué a violé l’article 706-96 susvisé » ;
Attendu que, pour rejeter le grief de nullité tenant aux opérations
de sonorisation et de captation d’images dans un parking souterrain,
l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, les juges ont justifié leur
décision dès lors que, d’une part, le parking souterrain d’un immeuble
d’habitation constitue un lieu privé et non un lieu d’habitation, au sens

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