Études et documents

il ne peut, en revanche, leur être fait obligation d’installer des dispositifs
ou procédés permettant de localiser à distance des véhicules non signalés comme volés ; qu’il ne ressort pas des pièces de la procédure que les
officiers de police judiciaire ont procédé à des actes d’enquêtes sur les
territoires belge et hollandais ; que les opérations de géolocalisation du
véhicule réalisées le 4 juin 2010 en application de l’ordonnance du 3 juin
2010 sont régulières ; que le moyen pris de leur annulation ne peut être
admis ; qu’en conséquence, l’interpellation de M. Mohamed Y… (sic, il
s’agit en réalité de M. Mohamed X…) alors qu’il vient de pénétrer dans le
véhicule Laguna contenant 111 kg de cannabis, n’encourt aucune nullité ;
« alors que toute ingérence dans la vie privée et familiale doit être
prévue par une loi suffisamment claire et précise pour indiquer à tous de
manière suffisante en quelles circonstances et sous quelles conditions
elle habilite la puissance publique à recourir à de telles mesures ; que la
mise en place d’un GPS sur un véhicule privé à l’insu de son utilisateur
constitue une ingérence dans la vie privée et familiale qui n’est donc
compatible avec les exigences de l’article 8 de la Convention européenne
des droits de l’homme qu’à la condition d’être prévue par une loi suffisamment claire et précise ; qu’en affirmant que l’article 81 du Code de
procédure pénale, qui ne prévoit ni les circonstances ni les conditions
dans lesquelles un tel dispositif peut être placé sur un véhicule privé,
constituait une base légale suffisante à cette ingérence, l’arrêt attaqué
a violé l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris du défaut de
fondement légal de l’apposition sur un véhicule automobile Renault
Laguna d’un dispositif technique, dit de « géolocalisation », permettant
d’en suivre et relever les déplacements, l’arrêt retient que, d’une part,
cette mesure a pour fondement l’article 81 du Code de procédure pénale
et que, d’autre part, en l’espèce, cette surveillance a été effectuée sous le
contrôle d’un juge constituant une garantie suffisante contre l’arbitraire,
qu’elle était proportionnée au but poursuivi, s’agissant d’un important
trafic de stupéfiants en bande organisée portant gravement atteinte à
l’ordre public et à la santé publique et nécessaire au sens de l’article 8 § 2
de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, les juges, qui ont caractérisé la prévisibilité et l’accessibilité de la loi, et la proportionnalité de
l’ingérence ainsi réalisée dans l’exercice, par les requérants, du droit
au respect de leur vie privée, ont fait une exacte application du texte
conventionnel invoqué ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des
articles 706-96, 592 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

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