Études et documents
conventionnel invoqué, dès lors que la remise de documents au sens
du premier de ces textes s’entend également de la communication, sans
recours à un moyen coercitif, de documents issus d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives, tels ceux détenus
par un opérateur de téléphonie et qu’une telle mesure n’entre pas dans
le champ d’application de l’article 5 § 3 de la Convention européenne des
droits de l’homme relatif au contrôle de la privation de liberté ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des
articles 706-95, préliminaire, 171, 592, 593, 802 du Code de procédure
pénale, 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
« en ce que l’arrêt attaqué a refusé d’annuler les écoutes téléphoniques de la ligne no…, ordonnées le 6 août 2009 ainsi que celle du réquisitoire introductif et de toute la procédure subséquente ;
« aux motifs que les interceptions de correspondances téléphoniques de la ligne utilisée par M. Sofiane Y… ont été effectuées dans les
délais impartis par le juge des libertés et de la détention et n’ont porté
que sur les conversations en relation avec les faits recherchés, ce que
les requérants ne contestent pas ; que, si à l’issue des opérations d’interception qui ont pris fin le 3 septembre 2009, le juge des libertés et de
la détention n’a pas été informé dans les termes de l’article 706-95 du
Code de procédure pénale, néanmoins ces écoutes téléphoniques ont
fait l’objet d’un contrôle par le juge d’instruction saisi le 4 septembre
2009, qui, d’ailleurs, en a ordonné le renouvellement le 8 septembre
2009 ; qu’ainsi, l’omission de la formalité prévue par la loi, n’a pas porté
atteinte aux intérêts des requérants ;
« alors que, s’il n’est pas nécessaire de communiquer au juge des
libertés et de la détention qui l’a autorisée les procès-verbaux de transcription de l’écoute téléphonique, le procureur de la République doit le
tenir informé des diligences effectuées ; que cette règle qui touche à la
compétence et à l’ordre des juridictions doit être observée à peine de nullité de la procédure et indépendamment de la démonstration d’un grief ;
que l’arrêt attaqué, qui constate que le juge des libertés et de la détention
n���a pas été tenu informé des diligences effectuées sur l’autorisation qu’il
avait donnée et refuse de prononcer la nullité des écoutes téléphoniques
ainsi pratiquées ainsi que de toute la procédure subséquente, a violé les
textes visés au moyen » ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que
l’interception de communications téléphoniques autorisée, à la demande
du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, a pris fin avant la date fixée par ce magistrat pour son exécution
et que, dans le même délai, les procès-verbaux en résultant, joints au
réquisitoire introductif, ont été soumis au contrôle du juge d’instruction,
en sorte que l’irrégularité résultant de la méconnaissance des formalités
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