CNCIS – 20e rapport d’activité 2011-2012
lignes téléphoniques et la liste des appels entrants et sortants sur trois
d’entre elles ; que ces opérations sont de simples mesures techniques
relevant dudit article et ne sont pas des interceptions de correspondance
qui seules sont susceptibles de porter atteinte à la vie privée et au secret
de correspondances ; qu’ainsi, l’autorisation du juge des libertés et de la
détention n’était pas nécessaire ;
« 1°) alors que l’article 77-1-1 du Code de procédure pénale ne
permet à l’officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur
de la République, de ne requérir un opérateur privé qu’aux fins de lui
remettre des documents intéressant l’enquête et non de procéder à des
mesures techniques ; qu’en l’espèce, par la réquisition litigieuse, l’officier de police judiciaire demandait également à la société Cegetel de
“procéder à l’identification des cellules déclenchées par ces lignes” ; que
cette mesure, qui n’est pas une remise de documents et comporte des
investigations attentatoires à la vie privée et à la liberté d’aller et venir
dès lors qu’elle permet de connaître les déplacements des titulaires des
abonnements, ne pouvait être ordonnée par l’officier de police judiciaire
sur la seule autorisation du procureur de la République, dans le cadre de
l’article 77-1-1 du Code de procédure pénale ; qu’ainsi, l’arrêt attaqué, en
affirmant que ces “mesures techniques” relevaient de l’article 77-1-1 du
Code de procédure pénale, a violé ce texte par fausse application ainsi
que l’ensemble des textes visés au moyen ;
« 2°) alors que, le ministère public, partie poursuivante, ne présente pas les garanties d’indépendance et d’impartialité et n’est pas une
autorité judiciaire habilitée comme telle à garantir la liberté ; que les renseignements concernant non seulement la liste des appels entrants et
sortants de lignes téléphoniques mais aussi “l’identification des cellules
déclenchées par ces lignes”, c’est à dire la localisation des titulaires de
ces lignes, portent atteinte à la vie privée et la liberté d’aller et venir ; que
tel était le cas en l’espèce des renseignements demandés à la société
Cegetel par la réquisition du 24 juillet 2009 ; que, dès lors, ces mesures
ne pouvaient être valablement autorisées par le seul procureur de la
république, sans l’accord ou l’autorisation du juge des libertés et de la
détention qui, le même jour, avait refusé d’autoriser l’interception des
mêmes lignes téléphoniques faute d’existence de soupçons suffisants
pour justifier une mesure portant atteinte aux libertés individuelles ;
qu’en refusant d’annuler ladite réquisition ainsi que toute la procédure
subséquente, l’arrêt attaqué a violé les textes susvisés » ;
Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité pris de l’absence de
simple caractère technique de la réquisition judiciaire adressée à un opérateur de téléphonie et du défaut de qualité du procureur de la République pour autoriser une telle investigation, l’arrêt prononce par les
motifs repris au moyen ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, les juges ont fait une exacte
application de l’article 77-1-1 du Code de procédure pénale et du texte
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