CNCIS – 20e rapport d’activité 2011-2012
plusieurs accusations de tentatives de meurtre revendiquées par un
mouvement terroriste et de prévenir d’autres attentats à la bombe était
dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de la prévention des infractions pénales et de la protection des droits des victimes.
78. Sur le point de savoir si la surveillance du requérant par GPS,
telle qu’elle a été conduite en l’espèce, était « nécessaire dans une société
démocratique », la Cour rappelle que la notion de nécessité implique que
l’ingérence corresponde à un besoin social impérieux et, en particulier,
qu’elle soit proportionnée au but légitime poursuivi (Leander c/ Suède,
26 mars 1987, § 58, série A n° 116, et Messina c/ Italie (no 2), n° 25498/94,
§ 65, CEDH 2000-X). Sur la question de savoir si, à la lumière de l’affaire
dans son ensemble, la mesure prise était proportionnée au but légitime
poursuivi, la Cour relève que la surveillance du requérant par GPS n’a
pas été ordonnée d’emblée. Les autorités d’enquête ont d’abord tenté
d’établir si le requérant était en cause dans les attentats à la bombe en
question au moyen de mesures portant moins atteinte à son droit au
respect de sa vie privée. Elles ont notamment essayé de le localiser en
installant des transmetteurs dans la voiture de S., dont l’utilisation (à la
différence du GPS) exigeait de savoir où la personne concernée se trouvait approximativement. Toutefois, le requérant et son complice avaient
repéré et détruit les transmetteurs et s’étaient également soustraits
avec succès à la surveillance visuelle des agents de l’État à plusieurs
occasions. Dès lors, il est clair que les autres mesures d’investigation,
qui étaient moins attentatoires à la vie privée du requérant que la surveillance de celui-ci par GPS, s’étaient révélées moins efficaces.
79. La Cour note en outre qu’en l’espèce la surveillance du requérant par GPS s’est ajoutée à une multitude d’autres mesures d’observation, faisant en partie double emploi, qui avaient été ordonnées précédemment, dont la surveillance visuelle du requérant par des agents du
ministère de la Protection de la Constitution de la Rhénanie-du-NordWestphalie et par des fonctionnaires de l’Office fédéral de la police judiciaire, la surveillance vidéo de l’entrée de la maison où vivait le requérant et la mise sur écoute des téléphones dans cette maison et dans une
cabine téléphonique située à proximité par les agents des deux organes
séparément. En outre, le ministère de la Protection de la Constitution de
la Rhénanie-du-Nord-Westphalie a intercepté les communications postales de l’intéressé à l’époque des faits.
80. La Cour estime dans ces conditions que la surveillance du
requérant par GPS a entraîné une observation relativement approfondie de la conduite de l’intéressé par différentes autorités de l’État. En
particulier, le fait que le requérant ait été soumis aux mêmes mesures
de surveillance par différentes autorités a entraîné une ingérence plus
grave dans sa vie privée, puisque cela a accru le nombre de personnes
ayant eu connaissance des informations sur sa conduite. Cela étant, l’ingérence constituée par la surveillance supplémentaire du requérant par
GPS devait donc être justifiée par des raisons encore plus impérieuses.
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