CNCIS – 20e rapport d’activité 2011-2012

Code de procédure pénale une telle surveillance ne pouvait être ordonnée qu’à l’égard d’une personne soupçonnée d’une infraction extrêmement grave ou, dans des circonstances très limitées, à l’égard d’un tiers
soupçonné d’être en rapport avec l’accusé, et lorsque d’autres moyens
de localiser l’accusé avaient moins de chances d’aboutir ou étaient plus
difficiles à mettre en œuvre. La Cour est d’avis que le droit interne subordonnait donc l’autorisation de la mesure de surveillance litigieuse à des
conditions très strictes.
71. La Cour observe en outre que le droit interne permet aux autorités de poursuite d’ordonner la surveillance d’un suspect par GPS,
laquelle est effectuée par la police. Elle relève que d’après le requérant
c’est seulement en octroyant le pouvoir d’ordonner une surveillance par
GPS à un juge d’instruction qu’on aurait offert une protection contre
l’arbitraire. La Cour constate que d’après l’article 163f § 4 du Code de
procédure pénale, entré en vigueur après la surveillance par GPS du
requérant, lorsque la surveillance systématique d’un suspect dépasse
une durée d’un mois, elle doit en fait être ordonnée par un juge. Elle
se félicite de ce renforcement de la protection du droit d’un suspect au
respect de sa vie privée. Elle note toutefois que déjà en vertu des dispositions en vigueur à l’époque des faits la surveillance d’un individu par
GPS était susceptible d’un contrôle judiciaire. Dans la procédure pénale
ultérieure menée contre la personne concernée, les juridictions pénales
pouvaient contrôler la légalité d’une telle mesure de surveillance et, si
celle-ci était jugée illégale, elles avaient la faculté d’exclure les éléments
ainsi obtenus du procès (un tel contrôle a été effectué en l’espèce ; voir
en particulier les paragraphes 14, 19 et 21 ci-dessus).
72. La Cour estime qu’un tel contrôle judiciaire ainsi que la possibilité d’exclure les éléments de preuve obtenus au moyen d’une surveillance illégale par GPS constituaient une garantie importante, en ce
qu’elle décourageait les autorités d’enquête de recueillir des preuves
par des moyens illégaux. La surveillance par GPS devant être considérée comme étant moins attentatoire à la vie privée d’une personne que,
par exemple, des écoutes téléphoniques, mesure pour laquelle tant le
droit interne (voir l’article 100b § 1 du Code de procédure pénale, paragraphe 30 ci-dessus) que l’article 8 de la Convention (voir, en particulier,
Dumitru Popescu c/ Roumanie (no 2), n° 71525/01, §§ 70-71, 26 avril 2007,
et Iordachi et autres, précitée, § 40) requièrent la délivrance d’un mandat par un organe indépendant, la Cour estime que le contrôle judiciaire
ultérieur de la surveillance d’une personne par GPS offre une protection
suffisante contre l’arbitraire. En outre, l’article 101 § 1 du Code de procédure pénale renfermait une garantie supplémentaire contre les abus en
ce qu’il énonçait que la personne faisant l’objet de la surveillance devait
être informée de la mesure dans certaines circonstances (paragraphe 31
ci-dessus).
73. Enfin, la Cour ne perd pas de vue que le Code de procédure
pénale n’exigeait pas qu’un tribunal autorisât et supervisât la surveillance

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