Études et documents

une protection adéquate contre une ingérence arbitraire dans l’exercice
des droits protégés par l’article 8.
67. Sur le point de savoir si les dispositions appliquées pour la
surveillance du requérant par GPS satisfont à l’exigence de « prévisibilité », la Cour relève l’argument du requérant selon lequel l’expression
« autres moyens techniques spéciaux destinés à la surveillance » figurant à l’article 100c § 1.1. b) du Code de procédure pénale n’est pas suffisamment clair et ne saurait passer pour couvrir la géolocalisation. En
revanche, les juridictions internes, auxquelles il incombe au premier
chef d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir, parmi beaucoup
d’autres, Kopp c/ Suisse, 25 mars 1998, § 59, Recueil 1998-II), ont conclu
à l’unanimité que ladite disposition s’étendait à ce moyen de surveillance
(paragraphes 14, 19 et 25 ci-dessus).
68. La Cour considère qu’il ressortait clairement du libellé de l’article 100c § 1.1. b), lu à la lumière de l’article 100c § 1.1. a) et § 1.2, que
les moyens techniques en question s’étendaient aux méthodes de surveillance qui n’étaient ni visuelles ni acoustiques et qui étaient utilisées
en particulier « pour localiser l’auteur d’une infraction ». Le recours au
GPS ne constituant une surveillance ni visuelle ni acoustique et permettant la localisation d’objets équipés d’un récepteur GPS et donc de
personnes se déplaçant avec ou dans ces objets, la Cour estime que la
conclusion des juridictions internes selon laquelle cette surveillance était
couverte par l’article 100c § 1.1. b) a constitué une évolution raisonnablement prévisible et une clarification de ladite disposition du Code de
procédure pénale par l’interprétation judiciaire.
69. Sur le point de savoir si le droit interne renfermait des garanties suffisantes et effectives contre les abus, la Cour observe que, par
sa nature, la surveillance d’une personne par la pose d’un récepteur
GPS dans la voiture qu’elle utilise, associée à d’autres mesures de surveillance visuelle de cette personne, permet aux autorités, chaque fois
que l’intéressé emprunte cette voiture, de suivre ses déplacements dans
les lieux publics. Il est vrai, comme le requérant le fait remarquer, que la
loi ne fixait aucune limite à la durée d’une telle surveillance. Une durée
précise n’a été adoptée que par la suite, le nouvel article 163f § 4 du
Code de procédure pénale prévoyant que la surveillance systématique
d’un suspect, lorsqu’elle est ordonnée par un procureur, ne peut dépasser un mois et que toute prolongation doit être ordonnée par un juge
(paragraphe 32 ci-dessus). Toutefois, la durée de cette surveillance devait
être proportionnée à la situation et la Cour considère que les juridictions
internes ont examiné si le principe de proportionnalité avait été respecté
à cet égard (voir, par exemple, le paragraphe 28 ci-dessus). Elle estime
que le droit allemand fournissait donc des garanties suffisantes contre
des abus à cet égard.
70. Quant aux motifs requis pour ordonner la surveillance d’une
personne par GPS, la Cour note que d’après l’article 100c § 1.1. b) et § 2 du

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