CNCIS – 20e rapport d’activité 2011-2012

les ingérences arbitraires dans l’exercice des droits garantis par l’article 8 (voir, mutatis mutandis, Amann, précité, §§ 76-77, Bykov, précité,
§ 76, voir également Weber et Saravia (déc.), précitée, § 94, et Liberty et
autres, précité, § 62). La Cour doit se convaincre de l’existence de garanties adéquates et suffisantes contre les abus. Cette appréciation dépend
de l’ensemble des circonstances de la cause, par exemple la nature,
l’étendue et la durée des mesures éventuelles, les raisons requises pour
les ordonner, les autorités compétentes pour les permettre, exécuter et
contrôler, le type de recours fourni par le droit interne (Association pour
l’intégration européenne et les droits de l’homme et Ekimdjiev, précitée,
§ 77, avec renvoi à Klass et autres c/ Allemagne, 6 septembre 1978, § 50,
série A n° 28).
– Application des principes susmentionnés au cas d’espèce
64. La Cour a recherché si l’ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit au respect de sa vie privée résultant de sa surveillance
par GPS était « prévue par la loi » au sens de l’article 8 § 2. Elle estime que
cette ingérence avait une base dans la législation allemande, à savoir
l’article 100c § 1.1. b) du Code de procédure pénale, disposition qui était
accessible au requérant.
65. Quant à la prévisibilité de la loi et à sa compatibilité avec la
prééminence du droit, la Cour note d’emblée que dans ses observations
le requérant s’appuie fortement sur les garanties minimales contre les
abus que la loi doit renfermer d’après sa jurisprudence relative à l’interception de télécommunications. Conformément à ces critères, la loi
doit définir la nature des infractions susceptibles de donner lieu à un
mandat d’interception, les catégories de personnes susceptibles d’être
mises sur écoute, la durée maximale de l’exécution de la mesure, la procédure à suivre pour l’examen, l’utilisation et la conservation des données recueillies, les précautions à prendre pour la communication des
données à d’autres parties, et les circonstances dans lesquelles peut ou
doit s’opérer l’effacement ou la destruction des enregistrements (Weber
et Saravia, décision précitée, § 95, avec d’autres références).
66. La Cour peut certes s’inspirer de ces principes, mais elle estime
que ces critères relativement stricts, établis et suivis dans le contexte
spécifique de la surveillance des télécommunications (voir également
Association pour l’intégration européenne et les droits de l’homme et
Ekimdjiev, précitée, § 76, Liberty et autres, précitée, § 62, et Iordachi
et autres, précitée, § 39), ne sont pas applicables en tant que tels aux
affaires comme le cas d’espèce qui a trait à la surveillance par GPS de
déplacements en public et donc à une mesure qui, par rapport à l’interception de conversations téléphoniques, doit passer pour constituer une
ingérence moins importante dans la vie privée de la personne concernée
(paragraphe 52 ci-dessus). Elle suivra donc les principes plus généraux,
tels que résumés ci-dessus (paragraphe 63), à observer pour qu’il y ait

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