Études et documents

– Le requérant
54. Le requérant soutient que l���ingérence en question n’était pas
justifiée au regard de l’article 8 § 2. L’article 100c § 1.1. b) du Code de
procédure pénale n’aurait pas fourni une base légale suffisante à l’ingérence. Le législateur n’aurait pas eu l’intention d’englober dans cette
disposition les mesures de surveillance non connues au moment de son
adoption. En outre, l’expression « autres moyens techniques spéciaux
destinés à la surveillance » figurant dans ladite disposition ne serait pas
suffisamment claire et, eu égard aux progrès techniques possibles, son
contenu n’aurait pas été prévisible pour les personnes éventuellement
concernées. C’est ce que la Cour constitutionnelle fédérale aurait implicitement confirmé en déclarant que l’utilisation de nouvelles techniques
scientifiques risquait d’entraîner des atteintes aux droits fondamentaux
et que le législateur devait garantir le respect de ces droits par l’adoption,
le cas échéant, de nouvelles dispositions législatives (paragraphe 25
ci-dessus).
55. En outre, d’après le requérant, les dispositions juridiques sur le
fondement desquelles la surveillance par GPS a été ordonnée ne satisfont pas aux exigences qualitatives développées dans la jurisprudence
de la Cour sur les mesures de surveillance secrète (le requérant renvoie
en particulier à l’affaire Weber et Saravia c/ Allemagne (déc.), n° 54934/00,
CEDH 2006-XI et à l’affaire Association pour l’intégration européenne et
les droits de l’homme et Ekimdjiev c/ Bulgarie, n° 62540/00, 28 juin 2007).
En particulier, la loi ne fixerait aucune limite à la durée d’une telle surveillance. De plus, eu égard au degré d’ingérence, le fait que ce soient les
autorités de poursuite, et non le juge d’instruction, qui aient ordonné ce
type de surveillance n’aurait pas offert une protection suffisante contre
l’arbitraire.
56. Le requérant estime en outre que le recours à de nombreuses
autres mesures de surveillance, en plus de sa géolocalisation, a abouti
à sa totale surveillance par les autorités de l’État et a emporté violation
de ses droits garantis par l’article 8, la loi ne renfermant pas de garanties
suffisantes contre les abus, en particulier du fait que l’autorisation et la
supervision des mesures de surveillance dans leur ensemble n’étaient
pas subordonnées à la délivrance d’une ordonnance par un tribunal indépendant. Un contrôle judiciaire ultérieur des mesures de surveillance ne
suffirait pas à lui seul à protéger les personnes concernées. Il ne serait
effectué qu’en cas d’ouverture d’une procédure pénale à la suite de la
mise en œuvre d’une telle mesure et que si cette mesure avait permis
aux autorités de poursuite d’obtenir des éléments de preuve destinés à
être utilisés au procès. L’article 163f du Code de procédure pénale (paragraphe 32 ci-dessus) n’aurait pas été en vigueur à l’époque des faits et,
quoi qu’il en soit, ne renfermerait pas de garanties suffisantes contre les
abus.

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