Études et documents

personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère
personnel, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 – notamment à l’égard
de l’Allemagne –, dont le but est « de garantir, sur le territoire de chaque
partie, à toute personne physique […] le respect de ses droits et de ses
libertés fondamentales, et notamment de son droit à la vie privée, à
l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel la
concernant » (article 1), ces données étant définies comme « toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable »
(article 2) (P.G. et J.H. c/ Royaume-Uni, précité, § 57).
47. La Cour a en outre examiné si la mesure litigieuse s’analysait
en un traitement ou en une utilisation de données personnelles propres
à porter atteinte au respect de la vie privée (voir, en particulier, Perry,
précité, §§ 40-41). Ainsi, la Cour a estimé, par exemple, que l’enregistrement sur un support permanent des images du requérant délibérément
prises au poste de police par une caméra de surveillance et l’utilisation
de cette séquence dans une vidéo pour une procédure d’identification de
témoins s’analysaient en un traitement de données personnelles sur le
requérant portant atteinte à son droit au respect de sa vie privée (ibidem,
§§ 39-43). De même, l’enregistrement en secret des voix des requérants
au poste de police sur un support permanent aux fins d’un processus
d’analyse directement destiné à identifier ces personnes à la lumière
d’autres données personnelles a été considéré comme le traitement de
données personnelles les concernant révélant une ingérence dans leur
droit au respect de leur vie privée (P.G. et J.H. c/ Royaume-Uni, précité,
§§ 59-60, et Perry, précité, § 38).
48. Enfin, les données ou éléments enregistrés peuvent également
tomber sous le coup de l’article 8 § 1 de la Convention lorsqu’ils sont rendus publics d’une manière ou dans une mesure excédant ce que les intéressés peuvent normalement prévoir (Peck, précité, §§ 60-63, concernant
la communication aux médias, pour diffusion, d’une séquence vidéo du
requérant prise dans un lieu public, et Perry, précité, § 38).
ii. Application des principes susmentionnés au cas d’espèce :
49. Pour déterminer si la surveillance par GPS effectuée par les
autorités d’enquête a constitué une ingérence dans l’exercice par le
requérant de son droit au respect de sa vie privée, la Cour, eu égard aux
principes susmentionnés, examinera d’abord si cette mesure a consisté
à recueillir des données sur le requérant. Elle note que le Gouvernement
soutient que tel n’a pas été le cas, le récepteur GPS ayant été intégré sur
un objet (une voiture) appartenant à un tiers (le complice du requérant).
Toutefois, en procédant de la sorte, les autorités d’enquête avaient manifestement l’intention de recueillir des informations sur les déplacements
du requérant et de son complice, étant donné que leurs précédentes
investigations leur avaient révélé que les deux suspects avaient utilisé
ensemble la voiture de S. au cours des week-ends où des attentats à la
bombe antérieurs avaient été commis (paragraphes 11 et 17 ci-dessus ;

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