Études et documents
d’aucune des autres mesures de surveillance. La Cour observe que l’intéressé a soulevé son grief, tel que défini ci-dessus, devant la cour d’appel
de Düsseldorf, la Cour fédérale de justice et la Cour constitutionnelle
fédérale, qui l’ont toutes examiné et rejeté sur le fond (paragraphes 14,
18-22 et 23-28 ci-dessus). L’exception préliminaire de non-épuisement des
voies de recours soulevée par le Gouvernement doit donc être rejetée.
39. Quant à la question de savoir si le requérant peut se prétendre
victime d’une violation de son droit au respect de sa vie privée aux fins
de l’article 34 de la Convention, étant donné que ce n’est pas lui-même
mais la voiture de son complice qui était l’objet de la surveillance par
GPS, la Cour estime que ce point est étroitement lié au fond du grief tiré
de l’article 8. Dès lors, elle joint au fond l’exception préliminaire soulevée
par le Gouvernement à cet égard.
40. Enfin, la Cour note que ce grief n’est pas manifestement mal
fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle estime de surcroît
qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Partant, elle doit le
déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Sur l’existence d’une ingérence dans la vie privée
a) Thèses des parties
41. Le requérant estime que le fait qu’il ait été intégralement surveillé par GPS a constitué une ingérence dans l’exercice de son droit au
respect de sa vie privée. Bien que le récepteur GPS ait été posé sur un
objet (la voiture de S.), il aurait été utilisé pour observer ses déplacements (et ceux de S.). Il aurait permis aux autorités d’enquête de suivre
tous ses déplacements en public pendant des mois au moyen d’une
mesure de très grande précision et difficile à repérer. Des tiers auraient
été au courant de tous ses déplacements, alors qu’il n’avait pas donné
son consentement. Les renseignements réunis grâce à la surveillance
par GPS auraient permis aux autorités de procéder à d’autres investigations, notamment dans les lieux où il s’était rendu.
42. D’après le Gouvernement, la surveillance par GPS n’a pas
constitué une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit au
respect de sa vie privée garanti par l’article 8. Cette surveillance n’aurait
pas directement visé le requérant en personne, le récepteur GPS ayant
été posé sur la voiture de son complice S. et les données ainsi réunies
ayant uniquement révélé où se trouvait le récepteur à un moment précis
et non qui se trouvait dans la voiture de S.
b) Appréciation de la Cour
i. Rappel des principes pertinents :
43. La Cour rappelle que la « vie privée » est une notion large, qui ne
se prête pas à une définition exhaustive. L’article 8 protège notamment le
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