CNCIS – 20e rapport d’activité 2011-2012

pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d’autrui. »
34. Le Gouvernement conteste cet argument.
A. Sur la recevabilité
1. Thèses des parties
a) Le Gouvernement
35. Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas épuisé les
voies de recours internes, contrairement à ce qu’exige l’article 35 de la
Convention. Dans la procédure devant les juridictions internes, l’intéressé ne se serait pas plaint de sa surveillance visuelle en tant que telle,
qui à elle seule aurait établi un lien entre lui-même et les données obtenues par sa surveillance par GPS puisqu’elle aurait révélé sa présence
dans la voiture de S. En outre, hormis sa surveillance par GPS, le requérant n’aurait pas contesté devant les juridictions internes la légalité de
l’ensemble des autres mesures de surveillance, en particulier l’interception de ses télécommunications.
36. Le Gouvernement estime également que le requérant ne saurait se prétendre victime d’une violation de son droit au respect de sa vie
privée aux fins de l’article 34 de la Convention. D’après lui, la surveillance
par GPS de la voiture du complice S. n’a pas directement visé le requérant en personne.
b) Le requérant
37. Le requérant combat cette thèse. Il soutient en particulier avoir
épuisé les voies de recours internes. Il aurait dénoncé tant devant les juridictions internes que devant la Cour la surveillance par GPS à laquelle
il a été soumis simultanément à d’autres méthodes de surveillance et
aurait objecté à l’utilisation des éléments de preuve obtenus au moyen
du GPS et pas seulement à l’emploi des indications fournies par le GPS
en tant que telles. En outre, tout au long de la procédure, il se serait également plaint d’avoir été placé sous une totale surveillance, eu égard au
recours à différentes mesures de surveillance simultanément en plus du
GPS, ce que confirmeraient les motifs des décisions rendues par les juridictions internes, qui ont examiné – et rejeté – les arguments à cet égard.
2. Appréciation de la Cour
38. En ce qui concerne l’objet du litige dont elle se trouve saisie, la
Cour note que le requérant se plaint sous l’angle de l’article 8 de sa surveillance par GPS. L’intéressé soutient que cette mesure, considérée isolément, porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et, quoi qu’il
en soit, enfreint l’article 8 en ce qu’elle a été associée à plusieurs autres
mesures de surveillance. L’intéressé dénonce également l’utilisation dans
le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui des données ainsi réunies. Outre sa surveillance par GPS, le requérant n’a contesté la légalité

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