CNCIS – 20e rapport d’activité 2011/2012

De la même façon, saisie de la requête d’un ressortissant français
qui s’était vu refuser l’annulation de l’enregistrement d’une communication, la Cour a condamné l’État français en raison de l’absence d’une
législation spécifique applicable aux interceptions de correspondances
(CEDH Kruslin c/France 24 avril 1990, requête n°11801/85).
Le dispositif législatif français
La France a alors modifié son dispositif juridique en la matière,
et ce en deux temps, d’une part en posant des règles générales issues
de la loi n° 91‑ 646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques et insérées dans les articles 100 et suivants du Code de procédure pénale (avec
une compétence unique du juge d’instruction qui peut prescrire, lorsque
les nécessités de l’information l’exigent, l’interception, l’enregistrement
et la transcription des correspondances pour une durée de quatre mois
maximum, renouvelable), d’autre part en prévoyant dans la loi n° 2004204 du 9 mars 2004 relative aux adaptations de la justice aux évolutions
de la criminalité, un régime spécial en matière de criminalité organisée,
prévu à l’article 706‑95 du Code de procédure pénale avec l’extension de
la possibilité de procéder à des écoutes dans le cadre des enquêtes préliminaire ou de flagrance mais sous le contrôle d’un magistrat du siège.
Il convient de signaler que la loi n° 2011‑267 du 14 mars 2011
d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité
intérieure a modifié cet article 706-95 en prévoyant que l’autorisation est
donnée par le juge des libertés et de la détention non plus pour une
durée de quinze jours mais d’un mois et que ce juge est informé sans
délai des procès-verbaux dressés en exécution de son autorisation.
La Cour européenne a pris acte de la nouvelle législation adoptée en relevant que « les articles 100 et suivants du Code de procédure
pénale, créés par la loi du 10 juillet 1991 sur le secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, posent des règles
claires et détaillées et précisent, a priori, avec suffisamment de clarté
l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités dans le domaine considéré » (CEDH Lambert c/France 24 août 1998,
requête 88/1997/872/1084).
La jurisprudence de la Cour de cassation
– Faisant application du dispositif législatif ainsi posé par la loi
de 1991, la chambre criminelle a énoncé de façon très constante que les
interceptions doivent être impérativement placées sous le contrôle d’un
juge en énonçant que « les écoutes et enregistrements téléphoniques,
qui trouvent leur base légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale, peuvent être effectués à l’insu des personnes intéressées,
qui ne sont pas seulement celles sur qui pèsent les indices de culpabilité, s’ils sont opérés pendant une durée limitée, sur l’ordre d’un juge
et sous son contrôle en vue d’établir la preuve d’un crime ou de toute

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