Études et documents
localiser l’auteur de l’infraction ou lorsque d’autres moyens ont moins
de chances d’aboutir ou sont considérablement plus difficiles à mettre
en œuvre. »
30. En vertu de l’article 100d § 1 du Code de procédure pénale, dans
sa version en vigueur à l’époque des faits, le recours, sur le fondement
de l’article 100c § 1.2 dudit code, à des dispositifs techniques d’écoute ou
d’enregistrement de conversations tenues en privé était subordonné à
l’obtention d’une décision judiciaire – tout comme l’était le placement du
téléphone d’une personne sur écoute (article 100b § 1 du Code de procédure pénale). Toutefois, cette disposition ne faisait pas obligation d’obtenir une telle décision pour les mesures d’enquête prises sur la base de
l’article 100c § 1.1.
31. D’après l’article 101 § 1 du Code de procédure pénale, la personne
faisant l’objet d’une mesure prise en vertu de l’article 100c § 1.1. b) de ce
Code devait être informée de cette mesure dès que la notification pouvait se faire sans compromettre l’enquête, la sécurité publique, la vie et
l’intégrité physique d’autrui ou le recours futur éventuel à un agent infiltré intervenant dans la mise en œuvre de la mesure.
32. Le 1er novembre 2000 entra en vigueur l’article 163f du Code de
procédure pénale sur la surveillance systématique de longue durée de
suspects. D’après le premier paragraphe de cette disposition, une telle
surveillance durant plus de 24 heures d’affilée ou opérée plus de deux
jours au total, ne peut être ordonnée qu’à l’égard de personnes soupçonnées d’infractions extrêmement graves et lorsque d’autres moyens
d’enquête destinés à établir les faits de l’affaire ou à localiser le suspect
ont nettement moins de chances d’aboutir ou sont considérablement
plus difficiles à mettre en œuvre. La mesure doit être ordonnée par le
parquet (paragraphe 3). Selon le paragraphe 4, sa mise en œuvre ne peut
dépasser un mois ; toute prolongation doit être ordonnée par un juge.
EN DROIT
I. SUR LAVIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
33. Le requérant se plaint que sa surveillance par GPS et le recours
à plusieurs autres mesures de surveillance simultanément ainsi que l’utilisation des données ainsi obtenues dans le cadre de la procédure pénale
dirigée contre lui ont emporté violation de son droit au respect de sa vie
privée garanti par l’article 8 de la Convention, lequel, en ses passages
pertinents en l’espèce, est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée […].
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi
et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions
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