Études et documents
méthodes de surveillance légales. Le Code de procédure pénale n’exigeait pas que la surveillance par GPS fût ordonnée par un juge, contrairement aux mesures portant plus profondément atteinte au droit à l’autodétermination dans la sphère de l’information (Recht auf informationnelle Selbstbestimmung).
La possibilité d’ordonner une mesure de surveillance en plus des
mesures déjà en place tenait à la proportionnalité de la mesure supplémentaire en question.
15. Le 1er septembre 1999, la cour d’appel de Düsseldorf condamna
le requérant à une peine de treize ans d’emprisonnement, notamment
pour tentative de meurtre et pour quatre attentats à la bombe. Elle
conclut que l’intéressé et S., qui étaient les seuls membres de la cellule anti-impérialiste depuis le printemps 1995, avaient posé des bombes
devant le domicile de députés et d’anciens députés et devant le consulat
honoraire du Pérou entre janvier et décembre 1995.
16. La cour d’appel releva que le requérant s’était prévalu de son
droit de garder le silence sur les accusations portées contre lui et que S.
avait seulement avoué de manière générale avoir participé aux attentats à la bombe, sans donner de précisions. Or, les preuves indirectes
recueillies grâce aux mesures mises en œuvre pour surveiller les intéressés prouvaient que ceux-ci avaient commis les infractions dont ils
avaient été reconnus coupables.
17. En particulier, s’agissant de l’attentat à la bombe commis après
la surveillance par GPS de la voiture de S., la cour d’appel releva qu’il
était démontré que la voiture avait stationné à proximité du lieu de l’infraction le jour où celle-ci avait été commise et quelques jours auparavant. De plus, la voiture avait été localisée près des lieux où les accusés
avaient photocopié, caché puis posté des lettres revendiquant l’attentat
et à proximité de sites dans la forêt où les enquêteurs avaient par la
suite découvert des endroits où étaient cachés les matériaux nécessaires
à la construction de la bombe. Ces éléments étaient corroborés par les
renseignements obtenus grâce à d’autres moyens de surveillance, en
particulier la surveillance vidéo de l’entrée du domicile du requérant et la
surveillance visuelle des accusés par des agents de l’Office fédéral de la
police judiciaire. La participation des accusés à des attentats à la bombe
perpétrés avant leur surveillance par GPS était prouvée par la similitude
des méthodes employées ainsi que par les informations obtenues par la
surveillance vidéo des domiciles des intéressés et par l’interception de
leurs télécommunications.
C. La procédure devant la Cour fédérale de justice
18. Le requérant se pourvut en cassation, se plaignant en particulier de l’utilisation au procès d’éléments de preuve obtenus grâce à sa
surveillance effectuée de façon prétendument illégale, notamment par
GPS.
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