Études et documents

3. Le requérant allègue que les mesures de surveillance dont il a
fait l’objet, en particulier par GPS, et l’utilisation des informations ainsi
obtenues dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui ont
emporté violation de son droit au respect de sa vie privée garanti par
l’article 8 de la Convention et de son droit à un procès équitable protégé
par l’article 6 de la Convention.
4. Le 21 avril 2008, le président de la cinquième section a décidé de
communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29
§ 3 de la Convention, il a en outre résolu que seraient examinés en même
temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1967 et réside à Mönchengladbach.
A. Le contexte
6. Au printemps 1993, le ministère de la Protection de la Constitution (Verfassungsschutz) de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie entama
une surveillance de longue durée du requérant. Celui-ci était soupçonné
d’avoir participé aux infractions commises par la cellule anti-impérialiste (Antiimperialistische Zelle), une organisation qui poursuivait la lutte
armée abandonnée en 1992 par la Fraction armée rouge (Rote Armee
Fraktion), mouvement terroriste d’extrême gauche.
7. En conséquence, le requérant fit occasionnellement l’objet d’une
surveillance visuelle d’agents du ministère de la Protection de la Constitution et les entrées dans ses appartements furent filmées au moyen de
caméras vidéo. En outre, les téléphones du domicile où il vivait avec sa
mère (du 26 avril 1993 au 4 avril 1996) et celui d’une cabine téléphonique
située à proximité (du 11 janvier 1995 au 25 février 1996) furent mis sur
écoute par le ministère, et son courrier fut ouvert et vérifié (du 29 avril
1993 au 29 mars 1996).
8. De même, S., un complice présumé du requérant, fut soumis à
des mesures de surveillance à partir de 1993. L’Office de protection de la
Constitution de Hambourg intercepta les communications téléphoniques
du domicile de ses parents ainsi que son courrier. De surcroît, des agents
de l’Office le surveillèrent occasionnellement.
9. En octobre 1995, le procureur général près la Cour fédérale de
justice ouvrit une instruction contre le requérant et S. pour participation
à des attentats à la bombe revendiqués par la cellule anti-impérialiste.
L’Office fédéral de la police judiciaire fut chargé des investigations.
10. Le requérant et S. firent alors l’objet d’une surveillance visuelle
d’agents de l’Office fédéral de la police judiciaire, essentiellement pendant les week-ends, du 30 septembre 1995 au 25 février 1996, date de leur
arrestation. En outre, les entrées dans la maison où il vivait avec sa mère

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