Études et documents
la partie des lieux qui fait l’objet de la décision de déclassification de
l’autorité administrative ;
36. Considérant que, selon les requérants, en admettant que tous
les éléments de preuve qui se trouvent dans les lieux classifiés bénéficient de la protection du secret de la défense nationale et en subordonnant les perquisitions dans ces lieux à une autorisation de l’autorité
administrative sans qu’aucun contrôle juridictionnel ne puisse s’exercer
sur la décision refusant au magistrat d’accéder à ces lieux, le législateur
a méconnu l’article 16 de la Déclaration de 1789 ;
37. Considérant que la classification d’un lieu a pour effet de soustraire une zone géographique définie aux pouvoirs d’investigation de
l’autorité judiciaire ; qu’elle subordonne l’exercice de ces pouvoirs d’investigation à une décision administrative ; qu’elle conduit à ce que tous
les éléments de preuve, quels qu’ils soient, présents dans ces lieux lui
soient inaccessibles tant que cette autorisation n’a pas été délivrée ; que,
par suite, en autorisant la classification de certains lieux au titre du secret
de la défense nationale et en subordonnant l’accès du magistrat aux fins
de perquisition de ces mêmes lieux à une déclassification temporaire,
le législateur a opéré, entre les exigences constitutionnelles précitées,
une conciliation qui est déséquilibrée ; qu’ainsi, les dispositions du
paragraphe III de l’article 56-4 du Code de procédure pénale, celles des
articles 413 9 1, 413-10-1 et 413-11-1 du Code pénal, celles du troisième
alinéa de l’article L. 2312-1, du quatrième alinéa de l’article L. 2312‑4,
celles de l’article L. 2312-7-1 du Code de la défense, ainsi que, par voie de
conséquence, les mots : « Et d’accéder à tout lieu classifié » figurant au
deuxième alinéa de l’article L. 2312-5 du même code doivent être déclarées contraires à la Constitution ;
38. Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 62
de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur
le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication
de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée
par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions
et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont
susceptibles d’être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration
d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la question prioritaire
de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la
publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions
de l’article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant
de fixer la date de l’abrogation et reporter dans le temps ses effets que
de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits
avant l’intervention de cette déclaration ; qu’afin de permettre à l’autorité
administrative de tirer les conséquences de cette inconstitutionnalité, il
y a lieu de reporter la date de cette déclaration d’inconstitutionnalité au
1er décembre 2011 ;
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