CNCIS – 20e rapport d’activité 2011-2012

d’en assurer la garde ; qu’un procès-verbal, qui n’est pas joint à la procédure, est rédigé pour rendre compte des opérations relatives aux éléments classifiés ; que seule la Commission, ou sur délégation de celle-ci
son président, est habilitée à procéder à l’ouverture des scellés des éléments classifiés qui lui sont remis ; qu’en pareil cas, la Commission en
fait mention dans son procès-verbal de séance ; qu’enfin, les documents
sont restitués à l’autorité administrative par la Commission lors de la
transmission de son avis ;
32. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que
les perquisitions dans les lieux se révélant abriter des éléments couverts par le secret de la défense nationale s’accompagnent des garanties
appropriées permettant d’assurer, entre les exigences constitutionnelles
précitées, une conciliation qui n’est pas déséquilibrée ; que, par suite,
les dispositions du paragraphe II de l’article 56-4 du Code de procédure
pénale sont conformes à la Constitution ;
– SUR LES LIEUX CLASSIFIÉS AUTITRE DU SECRET DE LA DÉFENSE
NATIONALE :
33. Considérant, d’une part, que l’article 413-9-1 du Code pénal
autorise la classification des lieux auxquels il ne peut être accédé sans
que, à raison des installations ou des activités qu’ils abritent, cet accès
donne par lui-même connaissance d’un secret de la défense nationale ;
qu’il prévoit que la décision de classification est prise pour une durée de
cinq ans par arrêté du Premier ministre, publié au Journal officiel, après
avis de la Commission consultative du secret de la défense nationale ;
qu’en outre, les articles 413-10-1 et 413-11-1 du Code pénal répriment la
violation de ces dispositions relatives aux lieux classifiés ;
34. Considérant, d’autre part, qu’il ressort des dispositions du
paragraphe III de l’article 56-4 du Code de procédure pénale qu’une perquisition dans un lieu classifié ne peut être réalisée que par un magistrat
et en présence du président de la Commission ; que ce dernier peut être
représenté par un membre de la Commission et être assisté de toute personne habilitée à cet effet ; que le magistrat vérifie auprès de la Commission si le lieu dans lequel il souhaite effectuer une perquisition fait l’objet
d’une mesure de classification ; qu’en pareil cas, ce magistrat indique, de
manière écrite et motivée, la nature de l’infraction ou des infractions sur
lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition
et l’objet de celle-ci, ainsi que le lieu visé par la perquisition ;
35. Considérant que la perquisition dans un lieu classifié est
subordonnée à une décision de déclassification temporaire du lieu ;
que, lorsqu’il est saisi par un magistrat d’une demande de déclassification temporaire, le président de la Commission donne un avis sur cette
demande à l’autorité administrative compétente ; que cette dernière fait
connaître sa décision sans délai ; que la déclassification prononcée par
cette autorité ne vaut que pour le temps des opérations ; qu’en cas de
déclassification partielle, la perquisition ne peut être réalisée que dans

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