Le 20e anniversaire de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d’autrui. »
Pour la Cour européenne, l’interception des correspondances
s’analyse en « une ingérence d’une autorité publique » qui méconnaît
l’article 8 de la Convention sauf si, « prévue par la loi », elle est nécessaire à la poursuite d’un ou plusieurs des buts légitimes énoncés. Si les
États jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger du caractère nécessaire de l’ingérence, il n’en demeure pas moins qu’il existe un
contrôle européen sur la loi et les décisions qui l’appliquent.
La pertinence de ce contrôle s’est manifestée avec les changements législatifs intervenus en Grande-Bretagne et en France après la
condamnation de ces États par la Cour dans les célèbres arrêts Malone
et Kruslin.
Déjà, dans son arrêt Klass et autres c/Allemagne du 6 septembre
1978, la Cour avait énoncé que « Quel que soit le système de surveillance
retenu, la Cour doit se convaincre de l’existence de garanties adéquates
et suffisantes contre les abus. Cette appréciation ne revêt qu’un caractère relatif : elle dépend [entre autres, du] type de recours fourni par le
droit interne. Par conséquent, il y a lieu de rechercher si les procédures
destinées au contrôle de l’adoption et de l’application des mesures restrictives sont aptes à limiter à ce qui est “nécessaire dans une société
démocratique” l’“ingérence” résultant de la législation incriminée. Il faut
de surcroît, pour ne pas dépasser les bornes de la nécessité au sens
de l’article 8 § 2, respecter aussi fidèlement que possible, dans les procédures de contrôle, les valeurs d’une société démocratique. Parmi les
principes fondamentaux de pareille société figure la prééminence du
droit, à laquelle se réfère expressément le préambule de la Convention
[…]. Elle implique, entre autres, qu’une ingérence de l’exécutif dans les
droits d’un individu soit soumise à un contrôle efficace […] » (CEDH Klass
et autres c/Allemagne 6 septembre 1978 requête n°5029/71).
Saisie par requête d’un ressortissant britannique qui estimait que
l’interception, la surveillance et l’enregistrement de ses conversations
téléphoniques dans le cadre d’une procédure suivie contre lui du chef de
recel de biens volés étaient illicites en ce qu’elle se fondaient sur un mandat du ministre de l’Intérieur, la Cour a fait application de ces principes
et considéré que le droit anglais et gallois relatif à l’interception de communications pour les besoins de la police était obscur, peu accessible et
qu’il existait un risque d’abus. Elle a alors condamné le Royaume-Uni
pour violation de l’article 8 et, dès 1985, le législateur a tiré les leçons de
cette condamnation avec The Interception of Communication Act (CEDH
Malone c/RU 2 août 1984, requête n°8691/79).
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