Études et documents
garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des
libertés publiques, les sujétions imposées par la défense nationale aux
citoyens en leur personne et en leurs biens, la détermination des crimes
et délits, ainsi que les peines qui leur sont applicables et la procédure
pénale ; que tant le principe de la séparation des pouvoirs que l’existence
d’autres exigences constitutionnelles lui imposent d’assurer une conciliation qui ne soit pas déséquilibrée entre le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès
équitable ainsi que la recherche des auteurs d’infractions et les exigences
constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux
de la Nation ;
– SUR LES INFORMATIONS CLASSIFIÉES AU TITRE DU SECRET
DE LA DÉFENSE NATIONALE :
23. Considérant que l’article 413-9 du Code pénal définit les informations qui peuvent être classifiées au titre du secret de la défense
nationale ; que les articles 413-10, 413-11 et 413-12 du même code répriment la violation de ce secret ; que les articles L. 2311-1, L. 2312-1, alinéas 1er et 2, L. 2312-2, L. 2312-3, L. 2312-4, alinéas 1er à 3, L. 2312-5,
L. 2312-6, L. 2312-7 et L. 2312-8 du Code de la défense déterminent le rôle
de la Commission consultative du secret de la défense nationale dans
la procédure de déclassification et de communication des informations
classifiées ; que les paragraphes I et II de l’article 56-4 du Code de procédure pénale fixent les conditions d’accès aux informations classifiées à
l’occasion des perquisitions dans les lieux précisément identifiés comme
abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale et
dans les lieux se révélant abriter des éléments couverts par ce secret ;
24. Considérant que, selon les requérants, en privant le juge du
pouvoir et des moyens d’apprécier l’intégralité des éléments déterminants pour l’issue du procès et en ne prévoyant pas de recours juridictionnel permettant à un juge de porter une appréciation sur la nature
des informations classifiées, le législateur a méconnu l’article 16 de la
Déclaration de 1789 ;
– En ce qui concerne la procédure de déclassification et de communication des informations classifiées :
25. Considérant qu’en vertu de l’article 413-9 du Code pénal,
peuvent faire l’objet d’une mesure de classification les procédés, objets,
documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers dont la divulgation ou auxquels l’accès est de nature à
nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d’un
secret de la défense nationale ; que les niveaux de classification et les
autorités chargées de définir les modalités selon lesquelles est organisée la protection desdites informations sont déterminés par décret en
Conseil d’État ; qu’en outre, les articles 413-10, 413-11 et 413-12 du même
code répriment la violation du secret de la défense nationale ;
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