CNCIS – 20e rapport d’activité 2011-2012

« La perquisition doit être précédée d’une décision de déclassification temporaire du lieu aux fins de perquisition et ne peut être entreprise
que dans les limites de la déclassification ainsi décidée. À cette fin, le
président de la Commission consultative du secret de la défense nationale, saisi par la décision du magistrat mentionnée à l’alinéa précédent,
fait connaître sans délai son avis à l’autorité administrative compétente
sur la déclassification temporaire, totale ou partielle, du lieu aux fins
de perquisition. L’autorité administrative fait connaître sa décision sans
délai. La déclassification prononcée par l’autorité administrative ne vaut
que pour le temps des opérations. En cas de déclassification partielle,
la perquisition ne peut être réalisée que dans la partie des lieux qui fait
l’objet de la décision de déclassification de l’autorité administrative.
« La perquisition se poursuit dans les conditions prévues au
sixième alinéa et suivants du I.
« IV. Les dispositions du présent article sont édictées à peine de
nullité » ;
19. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions, qui
sont relatives tant aux informations qu’aux lieux classifiés au titre du
secret de la défense nationale, méconnaissent le droit à un procès équitable et le principe de la séparation des pouvoirs figurant à l’article 16 de
la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
– SUR LES NORMES CONSTITUTIONNELLES APPLICABLES :
20. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 16 de la
Déclaration de 1789 : «Toute société dans laquelle la garantie des droits
n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de
Constitution » ; qu’en vertu de l’article 5 de la Constitution, le Président de
la République est le garant de l’indépendance nationale et de l’intégrité
du territoire ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article 20 : « Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation » ; que le principe de la séparation des pouvoirs s’applique à l’égard du Président de la
République et du Gouvernement ; que le secret de la défense nationale
participe de la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, réaffirmés par la charte de l’environnement, au nombre desquels figurent
l’indépendance de la Nation et l’intégrité du territoire ;
21. Considérant, d’autre part, que l’article 16 de la Déclaration
de 1789 implique le respect du caractère spécifique des fonctions juridictionnelles, sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur ni le
Gouvernement, ainsi que le droit des personnes intéressées à exercer
un recours juridictionnel effectif et le droit à un procès équitable ; qu’en
outre, la recherche des auteurs d’infractions constitue un objectif de
valeur constitutionnelle nécessaire à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle ;
22. Considérant qu’en vertu de l’article 34 de la Constitution,
le législateur est compétent pour fixer les règles concernant les

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