Études et documents
DÉCRET
Décret n° 2011-1425 du 2 novembre 2011 portant application de
l’article 413-7 du Code pénal et relatif à la protection du potentiel scientifique et technique de la Nation
Article 1 La section 1 du chapitre III du titre Ier du Livre IV de la
partie réglementaire du Code pénal est complétée par un article ainsi
rédigé :
« Art. R. 413-5-1. – I. – Sont dites “zones à régime restrictif” celles
des zones, mentionnées à l’article R. 413-1, dont le besoin de protection
tient à l’impératif qui s’attache à empêcher que des éléments essentiels
du potentiel scientifique ou technique de la Nation :
« 1° fassent l’objet d’une captation de nature à affaiblir ses moyens
de défense, à compromettre sa sécurité ou à porter préjudice à ses autres
intérêts fondamentaux ;
« 2° ou soient détournés à des fins de terrorisme, de prolifération
d’armes de destruction massive et de leurs vecteurs ou de contribution à
l’accroissement d’arsenaux militaires.
« Les zones à régime restrictif peuvent inclure, dans leur périmètre,
des locaux dont la protection renforcée est justifiée par l’entreposage
de produits ou par l’exécution d’activités comportant des risques particuliers au regard des impératifs mentionnés aux trois premiers alinéas.
« II. – Par dérogation aux deux premiers alinéas de l’article R. 413‑5,
l’accès à une zone à régime restrictif pour y effectuer un stage, y préparer un doctorat, y participer à une activité de recherche, y suivre une
formation, y effectuer une prestation de service ou y exercer une activité
professionnelle est soumis à l’autorisation du chef du service, d’établissement ou d’entreprise, après avis favorable du ministre chargé d’en
exercer la tutelle ou, à défaut de ministre de tutelle, du ministre qui a
déterminé le besoin de protection en application de l’article R. 413-2.
« La demande d’avis est adressée par le chef de service, d’établissement ou d’entreprise au ministre mentionné au précédent alinéa. Le
silence gardé par le ministre au cours des deux mois suivant la réception
de la demande vaut avis favorable.
« Le refus d’autorisation d’accès n’est pas motivé.
« III. – Toute personne bénéficiant d’une habilitation au titre de la
protection du secret de la défense nationale est réputée avoir obtenu
l’avis ministériel favorable mentionné au II.
« Les prestataires extérieurs de services relevant de catégories précisées par arrêté du Premier ministre et exerçant leur activité habituelle
dans une zone à régime restrictif sont réputés avoir obtenu l’avis ministériel favorable mentionné au II pour accéder, dans les conditions prévues par un contrat de prestation de service, à la zone à régime restrictif.
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