Études et documents

prévention d’une infraction ou aux investigations tendant à en établir la
preuve ou à en rechercher les auteurs.
« Art. 695-9-38. - Si des faits permettent de penser que des informations mentionnées à l’article 695-9-31 pourraient être utiles à un autre
État membre soit pour prévenir une infraction entrant dans l’une des
catégories énumérées à l’article 695-23 et punie en France d’une peine
privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement, soit pour conduire les investigations tendant à établir la
preuve ou à rechercher les auteurs d’une telle infraction, le service ou
l’unité qui détient ces informations les transmet, sans demande préalable, aux services compétents de cet État.
« Art. 695-9-39. - Lorsque les informations détenues par les services et unités mentionnés à l’article 695-9-31 leur ont été transmises par
un État membre sur le fondement des dispositions de la décision-cadre
2006/960/JAI, elles ne peuvent être transmises à un autre État membre
qu’avec l’accord de l’État qui les avait transmises et dans les conditions
fixées par lui.
« Lorsque les informations détenues par ces mêmes services ou
unités avaient été transmises à la France par un État membre sur un autre
fondement que la décision-cadre 2006/960/JAI ou par un État tiers, elles
ne peuvent être transmises à un autre État membre qu’avec l’accord de
l’État qui les avait transmises et dans les conditions fixées par lui chaque
fois que la France y est tenue par ses engagements internationaux.
« Art. 695-9-40. - Les informations ne peuvent être transmises aux
services compétents de l’État membre qui les a demandées qu’avec l’autorisation préalable d’un magistrat chaque fois que cette autorisation est
requise en France pour accéder à ces mêmes informations ou les transmettre à un service ou à une unité de police judiciaire.
« Lorsque cette autorisation est nécessaire, le service ou l’unité à
laquelle les informations sont demandées la sollicite auprès du magistrat compétent.
« Les pièces d’une procédure pénale en cours ne peuvent être
transmises, selon le cas, qu’avec l’accord de la juridiction d’instruction
ou, lorsqu’une enquête est en cours ou que la juridiction de jugement est
saisie, du ministère public.
« Art. 695-9-41. - Les services et unités mentionnés à l’article 695-9-31
ne peuvent refuser de communiquer les informations demandées par
un État membre que s’il existe des motifs laissant supposer que leur
communication :
« 1° porterait atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État en matière de
sécurité nationale ;
« 2° nuirait au déroulement d’investigations en matière pénale ou compromettrait la sécurité des personnes ;

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