Études et documents

et de la Réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

Troisième mission : le contrôle des matériels
d’interception
Cette activité de « contrôle du matériel » s’inscrit dans un cadre
juridique qu’il convient de rappeler ici :
• Les dispositions législatives qui définissent et répriment les infractions
d’atteinte à la vie privée et au secret des correspondances :
– article 226-1 du Code pénal : réprimant les atteintes à la vie privée ;
– article 226-15 du Code pénal : réprimant le détournement de
correspondance.
Ce texte inclut, dans cette notion de détournement, le fait, de mauvaise
foi : « D’intercepter, de détourner, d’utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l’installation d’appareils conçus pour réaliser de
telles interceptions » ;
– article 226-3 du Code pénal : réprimant la fabrication, l’importation,
la détention, l’exposition, l’offre, la location ou la vente, en l’absence
d’autorisation ministérielle dont les conditions sont fixées par décret en
Conseil d’État, d’appareils conçus pour réaliser les opérations pouvant
constituer l’infraction prévue par l’article 226-15 du Code pénal.
• Le décret 97-757 du 10 juillet 1997 qui met en œuvre, à la faveur
des articles R. 226-1 à R. 226-12 du Code pénal, la procédure d’« autorisation ministérielle » prévue par l’article 226-3 du Code pénal. L’organisation de la commission consultative placée sous la présidence du
directeur général de l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information, pièce de la procédure d’autorisation est décrite par ce dispositif
(article R. 226-2 du Code pénal).
• Les dispositions réglementaires portant sur l’organisation et le
fonctionnement des entités chargées de l’examen des demandes des
services de l’État et des sociétés privées :
• Le décret 2009-619 du 6 juin 2009 relatif à certaines commissions
administratives à caractère consultatif relevant du Premier ministre.
• Le décret 2009-834 du 7 juillet 2009 portant création d’un service à compétence nationale dénommé « Agence nationale de la sécurité
des systèmes d’information » : ce texte confie la présidence de la commission dite « R226 » au directeur général de l’Agence nationale de la
sécurité, lui-même rattaché au Secrétariat général de la défense et de la
sécurité nationale :

127

CNCIS 2011 IV.indd 127

11/01/2013 15:05:45

Select target paragraph3