CNCIS – 20e rapport d’activité 2011-2012

3° Pour les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I du même article,
les informations fournies lors de la souscription d’un contrat par un utilisateur ou lors de la création d’un compte :
a) au moment de la création du compte, l’identifiant de cette connexion ;
b) les nom et prénom ou la raison sociale ;
c) les adresses postales associées ;
d) les pseudonymes utilisés ;
e) les adresses de courrier électronique ou de compte associées ;
f) les numéros de téléphone ;
g) le mot de passe ainsi que les données permettant de le vérifier ou de
le modifier, dans leur dernière version mise à jour.
4° Pour les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I du même article,
lorsque la souscription du contrat ou du compte est payante, les informations suivantes relatives au paiement, pour chaque opération de
paiement :
a) le type de paiement utilisé ;
b) la référence du paiement ;
c) le montant ;
d) la date et l’heure de la transaction.
Les données mentionnées aux 3° et 4° ne doivent être conservées
que dans la mesure où les personnes les collectent habituellement.
Article 2
La contribution à une création de contenu comprend les opérations portant sur :
a) des créations initiales de contenus ;
b) des modifications des contenus et de données liées aux contenus ;
c) des suppressions de contenus.
Article 3
La durée de conservation des données mentionnées à l’article 1er
est d’un an :
a) s’agissant des données mentionnées aux 1° et 2°, à compter du jour de
la création des contenus, pour chaque opération contribuant à la création
d’un contenu telle que définie à l’article 2 ;
b) s’agissant des données mentionnées au 3°, à compter du jour de la
résiliation du contrat ou de la fermeture du compte ;
c) s’agissant des données mentionnées au 4°, à compter de la date
d’émission de la facture ou de l’opération de paiement, pour chaque facture ou opération de paiement.
Article 4
La conservation des données mentionnées à l’article 1er est soumise aux prescriptions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, notamment les prescriptions prévues à l’article 34, relatives à la sécurité des
informations.

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