CNCIS – 20e rapport d’activité 2011-2012
3. La même loi est complétée par un titre V intitulé : « Dispositions
finales » comprenant l’article 27 qui devient l’article 28.
4. Il est inséré, dans la même loi, un titre IV ainsi rédigé :
Titre IV (de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 consolidée) :
COMMUNICATION DES DONNÉES TECHNIQUES RELATIVES
À DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Article 27 – « La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité exerce les attributions définies à l’article L. 34-1-1 du
Code des postes et des communications électroniques et à l’article 6 de la
loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique en ce qui concerne les demandes de communication de données
formulées auprès des opérateurs de communications électroniques et
personnes mentionnées à l’article L. 34-1 du Code précité ainsi que des
prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575
du 21 juin 2004 précitée. »
Cet article appelle les commentaires suivants :
– Sur la « personnalité qualifiée » :
Les demandes relatives à ces données sont soumises à l’appréciation d’une personnalité qualifiée désignée par la Commission pour une
durée de trois ans renouvelable, à partir d’une liste de trois noms proposée par le ministre de l’Intérieur. La même procédure est prévue pour la
désignation des adjoints de cette personnalité.
– Sur le champ d’application de cet article :
Le Conseil constitutionnel a censuré au nom du principe de séparation des pouvoirs la disposition liminaire de l’article 6 consistant non
seulement à prévenir mais également à réprimer le terrorisme (décision
n° 2002-532 DC du 19 janvier 2006). Cette séparation entre réquisitions
judiciaires (cf. notamment l’article 77-1-1 du Code de procédure pénale) et
réquisitions administratives (les articles 22 de la loi du 10 juillet 1991 et
6 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006) est ainsi conforme à celle entre
interceptions judiciaires (les articles 100 à 100-7 du Code de procédure
pénale) et interceptions administratives rappelée régulièrement par la
CNCIS dans ses avis et rapports publics (3e rapport 1994, p. 19 ; 7e rapport
1998, p. 23 ; 8e rapport 1999, p. 14).
Loi n° 2008-1245 du 1er décembre 2008 visant à prolonger l’application des articles 3, 6 et 9 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à
la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la
sécurité et aux contrôles frontaliers.
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