Études et documents
constate un manquement aux règles définies par le présent article ou
une atteinte aux droits et libertés, elle saisit le ministre de l’Intérieur
d’une recommandation. Celui-ci lui fait connaître dans un délai de quinze
jours les mesures qu’il a prises pour remédier aux manquements constatés. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont
fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés et de la Commission nationale
de contrôle des interceptions de sécurité, qui précise notamment la procédure de suivi des demandes et les conditions et durée de conservation
des données transmises. »
II. – Après le II de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un II bis ainsi
rédigé :
II bis – « Afin de prévenir [Dispositions déclarées non conformes à
la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-532 DC
du 19 janvier 2006] les actes de terrorisme, les agents individuellement
désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie
nationales spécialement chargés de ces missions peuvent exiger des
prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I la communication des données
conservées et traitées par ces derniers en application du présent article.
Les demandes des agents sont motivées et soumises à la décision
de la personnalité qualifiée instituée par l’article L. 34-1-1 du Code des
postes et des communications électroniques selon les modalités prévues par le même article. La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité exerce son contrôle selon les modalités prévues par
ce même article.
Les modalités d’application des dispositions du présent II bis sont
fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés et de la Commission nationale
de contrôle des interceptions de sécurité, qui précise notamment la procédure de suivi des demandes et les conditions et durée de conservation
des données transmises. »
III. – 1. À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 4
de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques, les mots :
« Ou de la personne que chacun d’eux aura spécialement déléguée » sont
remplacés par les mots : « Ou de l’une des deux personnes que chacun
d’eux aura spécialement déléguées ».
2. Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 19 de la
même loi, les mots : « De l’article 14 et » sont remplacés par les mots :
« De l’article 14 de la présente loi et au ministre de l’Intérieur en application de l’article L. 34-1-1 du Code des postes et des communications
électroniques et de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la
confiance dans l’économie numérique, ainsi que ».
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