CNCIS – 20e rapport d’activité 2011-2012
Deuxième mission : les opérations de recueil
de données techniques de communications
Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux
contrôles frontaliers
Au sein de ce texte, l’article 6 concerne directement la Commission :
Article 6
I. – Après l’article L. 34-1 du Code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-1-1 ainsi rédigé :
Article L. 34-1-1 – « Afin de prévenir [Dispositions déclarées non
conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel
n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006] les actes de terrorisme, les agents
individuellement désignés et dûment habilités des services de police
et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions
peuvent exiger des opérateurs et personnes mentionnés au I de l’article
L. 34-1 la communication des données conservées et traitées par ces
derniers en application dudit article.
Les données pouvant faire l’objet de cette demande sont limitées
aux données techniques relatives à l’identification des numéros d’abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, au recensement de l’ensemble des numéros d’abonnement ou
de connexion d’une personne désignée, aux données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu’aux données techniques relatives aux communications d’un abonné portant sur la liste des
numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications.
Les surcoûts identifiables et spécifiques éventuellement exposés
par les opérateurs et personnes mentionnés au premier alinéa pour
répondre à ces demandes font l’objet d’une compensation financière.
Les demandes des agents sont motivées et soumises à la décision
d’une personnalité qualifiée, placée auprès du ministre de l’Intérieur.
Cette personnalité est désignée pour une durée de trois ans renouvelable par la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité sur proposition du ministre de l’Intérieur qui lui présente une liste
d’au moins trois noms. Des adjoints pouvant la suppléer sont désignés
dans les mêmes conditions. La personnalité qualifiée établit un rapport
d’activité annuel adressé à la Commission nationale de contrôle des
interceptions de sécurité. Les demandes, accompagnées de leur motif,
font l’objet d’un enregistrement et sont communiquées à la Commission
nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
Cette instance peut à tout moment procéder à des contrôles relatifs
aux opérations de communication des données techniques. Lorsqu’elle
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