CNCIS – 20e rapport d’activité 2011-2012
interrompue. Elle porte également cette recommandation à la connaissance du ministre ayant proposé l’interception et du ministre chargé des
« Communications électroniques ». La Commission peut adresser au Premier ministre une recommandation, relative au contingent et à sa répartition, mentionnée à l’article L. 242-2. Le Premier ministre informe sans
délai la Commission des suites données à ses recommandations.
Article L. 243-9
De sa propre initiative ou sur réclamation de toute personne y
ayant un intérêt direct et personnel, la Commission peut procéder au
contrôle de toute interception de sécurité en vue de vérifier si elle est
effectuée dans le respect des dispositions du présent titre. Si la Commission estime qu’une interception de sécurité est effectuée en violation
des dispositions du présent titre, elle adresse au Premier ministre une
recommandation tendant à ce que cette interception soit interrompue. Il
est alors procédé ainsi qu’il est indiqué aux quatrième et sixième alinéas
de l’article L. 243-8.
Article L. 243-10
Les ministres, les autorités publiques, les agents publics doivent
prendre toutes mesures utiles pour faciliter l’action de la Commission.
Article L. 243-11
Lorsque la Commission a exercé son contrôle à la suite d’une
réclamation, il est notifié à l’auteur de la réclamation qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires. Conformément au deuxième alinéa
de l’article 40 du Code de procédure pénale, la Commission donne avis
sans délai au procureur de la République de toute infraction aux dispositions du présent titre dont elle a pu avoir connaissance à l’occasion du
contrôle effectué en application de l’article L. 243-9.
Article L. 243-12
La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité exerce les attributions définies à l’article L. 34-1-1 du Code des postes
et des communications électroniques et à l’article 6 de la loi n° 2004-575
du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique en ce qui
concerne les demandes de communication de données formulées auprès
des opérateurs de communications électroniques et personnes mentionnées à l’article L. 34-1 du Code précité ainsi que des prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée.
Chapitre IV : Obligations des opérateurs et prestataires de services
Article L. 244-1
Les personnes physiques ou morales qui fournissent des prestations de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité
sont tenues de remettre aux agents autorisés dans les conditions prévues à l’article L. 242-1, sur leur demande, les conventions permettant
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