CNCIS – 20e rapport d’activité 2011-2012

mentionnées à l’article L. 241-2. Il est dressé procès-verbal de l’opération
de destruction. Les opérations mentionnées aux alinéas précédents sont
effectuées sous l’autorité du Premier ministre.
Article L. 242-8
Sans préjudice de l’application du deuxième alinéa de l’article 40
du Code de procédure pénale, les renseignements recueillis ne peuvent
servir à d’autres fins que celles mentionnées à l’article L. 241-2.
Article L. 242-9
Les opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions dans les locaux et installations des services ou organismes placés sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargé des « Communications
électroniques » ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de télécommunications ne peuvent être effectuées que sur ordre
du ministre chargé des « Communications électroniques » ou sur ordre
de la personne spécialement déléguée par lui, par des agents qualifiés
de ces services, organismes, exploitants ou fournisseurs, dans leurs installations respectives.
Chapitre III : Commission nationale de contrôle des interceptions
de sécurité
Section 1 : Composition et fonctionnement
Article L. 243-1
La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité
est une autorité administrative indépendante chargée de veiller au respect des dispositions du présent titre.
Article L. 243-2
La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité
est présidée par une personnalité désignée, pour une durée de six ans,
par le Président de la République, sur une liste de quatre noms établie
conjointement par le vice-président du Conseil d’État et le premier président de la Cour de cassation.
Elle comprend, en outre, un député désigné pour la durée de la
législature par le président de l’Assemblée nationale et un sénateur désigné après chaque renouvellement partiel du Sénat par le président du
Sénat.
La qualité de membre de la commission est incompatible avec
celle de membre du Gouvernement.
Article L. 243-3
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de
la Commission qu’en cas d’empêchement constaté par celle-ci. Le mandat des membres de la Commission n’est pas renouvelable.

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