CNCIS – 20e rapport d’activité 2011-2012
Article 28 – « La présente loi entrera en vigueur le 1er octobre 1991. »
1.2 Le titre IV « Interceptions de sécurité » du Livre II « Ordre et
sécurité publics » du Code de la sécurité intérieure
Il s’agit du texte applicable depuis le 1er mai 2012, date de l’abrogation de la loi du 10 juillet 1991, après la ratification, par le Parlement, de l’ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012.
TITRE IV Interceptions de sécurité
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L. 241-1
Le secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques est garanti par la loi.
Il ne peut être porté atteinte à ce secret que par l’autorité publique,
dans les seuls cas de nécessité d’intérêt public prévus par la loi et dans
les limites fixées par celle-ci.
Article L. 241-2
Peuvent être autorisées, à titre exceptionnel, dans les conditions
prévues par l’article L. 242-1, les interceptions de correspondances
émises par la voie des communications électroniques ayant pour objet
de rechercher des renseignements intéressant la sécurité nationale, la
sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France, ou la prévention du terrorisme, de la criminalité et
de la délinquance organisées et de la reconstitution ou du maintien de
groupements dissous en application de l’article L. 212-1.
Article L. 241-3
Les mesures prises par les pouvoirs publics pour assurer, aux
seules fins de défense des intérêts nationaux, la surveillance et le contrôle
des transmissions empruntant la voie hertzienne ne sont pas soumises
aux dispositions du présent titre, ni à celles de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du Livre Ier du Code de procédure pénale.
Article L. 241-4
Les exigences essentielles définies au 12° de l’article L. 32 du Code
des postes et communications électroniques et le secret des correspondances mentionné à l’article L. 32-3 du même code ne sont opposables ni
aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de l’article 100 du Code de procédure pénale, ni au ministre chargé
des « Communications électroniques » dans l’exercice des prérogatives
qui leur sont dévolues par le présent titre.
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