CNCIS – 20e rapport d’activité 2011-2012

Article 22 – (modifié par l’article 18 de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 sur la réglementation des télécommunications) – « Les juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application du
Code de procédure pénale ainsi que le Premier ministre ou, en ce qui
concerne l’exécution des mesures prévues à l’article 20, le ministre de
la Défense ou le ministre de l’Intérieur, peuvent recueillir, auprès des
personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de “communications électroniques” ou fournisseurs de services de “communications
électroniques”, les informations ou documents qui leur sont nécessaires,
chacun en ce qui le concerne, pour la réalisation et l’exploitation des
interceptions autorisées par la loi.
La fourniture des informations ou documents visés à l’alinéa précédent ne constitue pas un détournement de leur finalité au sens de l’article 226-21 du Code pénal.
Le fait, en violation du premier alinéa, de refuser de communiquer
les informations ou documents, ou de communiquer des renseignements erronés est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros
d’amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal
de l’infraction définie au présent alinéa. Les peines encourues par les
personnes morales sont l’amende, suivant les modalités prévues par
l’article 131-38 du Code pénal. »
Article 23 – « Les exigences essentielles définies au 12° de l’article
L. 32 du Code des postes et des “communications électroniques” et le
secret des correspondances mentionné à l’article L. 32-3 du même code
ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des
interceptions en application de l’article 100 du Code de procédure pénale,
ni au ministre chargé des “Communications électroniques” dans l’exercice des prérogatives qui leur sont dévolues par la présente loi. »
code)

Article 24 – cf. article 226-3 du Code pénal (ex-article 371 du même

Article 226-3 – « Est puni des mêmes peines [un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende] la fabrication, l’importation, la détention, l’exposition, l’offre, la location ou la vente, en l’absence d’autorisation ministérielle dont les conditions d’octroi sont fixées par décret en
Conseil d’État, d’appareils conçus pour réaliser les opérations pouvant
constituer l’infraction prévue par le deuxième alinéa de l’article 22615 ou qui, conçus pour la détection à distance des conversations, permettent de réaliser l’infraction prévue par l’article 226-1 et figurant sur
une liste dressée dans des conditions fixées par ce même décret. Est
également puni des mêmes peines le fait de réaliser une publicité en
faveur d’un appareil susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues par l’article 226-1 et le second alinéa de l’article 226-15 du
Code pénal lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre
cette infraction. »

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