Études et documents
Article 16 – « Les ministres, les autorités publiques, les agents
publics doivent prendre toutes mesures utiles pour faciliter l’action de
la Commission. »
Article 17 – « Lorsque la Commission a exercé son contrôle à la
suite d’une réclamation, il est notifié à l’auteur de la réclamation qu’il a
été procédé aux vérifications nécessaires.
Conformément au deuxième alinéa de l’article 40 du Code de procédure pénale, la Commission donne avis sans délai au procureur de la
République de toute infraction aux dispositions de la présente loi dont
elle a pu avoir connaissance à l’occasion du contrôle effectué en application de l’article 15. »
Article 18 – « Les crédits nécessaires à la Commission nationale de
contrôle des interceptions de sécurité pour l’accomplissement de sa mission sont inscrits au budget des services du Premier ministre. »
Article 19 – modifié par l’article 6 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 – « La Commission remet chaque année au Premier ministre un
rapport sur les conditions d’exercice et les résultats de son activité, qui
précise notamment le nombre de recommandations qu’elle a adressées
au Premier ministre en application de l’article 14 de la présente loi et au
ministre de l’Intérieur en application de l’article L. 34-1-1 du Code des
postes et des communications électroniques et de l’article 6 de la loi
n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ainsi que les suites qui leur ont été données. Ce rapport est rendu
public.
Elle adresse, à tout moment, au Premier ministre les observations
qu’elle juge utile. »
Titre III (de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 consolidée) :
DISPOSITIONS COMMUNES AUX INTERCEPTIONS JUDICIAIRES
ET DE SÉCURITÉ
Article 20 – « Les mesures prises par les pouvoirs publics pour
assurer, aux seules fins de défense des intérêts nationaux, la surveillance
et le contrôle des transmissions empruntant la voie hertzienne ne sont
pas soumises aux dispositions des titres I et II de la présente loi. »
Article 21 – « Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées
par le Livre II du Code des postes et des “communications électroniques”,
le ministre chargé des “Communications électroniques” veille notamment à ce que l’exploitant public, les autres exploitants de réseaux
publics de “Communications électroniques” et les autres fournisseurs
de services de “communications électroniques” autorisés prennent les
mesures nécessaires pour assurer l’application des dispositions de la
présente loi. »
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