CNCIS – 20e rapport d’activité 2011-2012
Les membres de la Commission désignés en remplacement de
ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le
mandat de ceux qu’ils remplacent. À l’expiration de ce mandat, par dérogation au septième alinéa ci-dessus, ils peuvent être nommés comme
membre de la Commission s’ils ont occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans.
Les membres de la Commission sont astreints au respect des
secrets protégés par les articles 226-13, 226-14 et 413-10 du Code pénal
pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. La Commission établit son règlement
intérieur. »
Article 14 – « La décision motivée du Premier ministre mentionnée
à l’article 4 est communiquée dans un délai de 48 heures au plus tard au
président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de
sécurité.
Si celui-ci estime que la légalité de cette décision au regard des
dispositions du présent titre n’est pas certaine, il réunit la Commission,
qui statue dans les sept jours suivant la réception par son président de la
communication mentionnée au premier alinéa.
Au cas où la Commission estime qu’une interception de sécurité a
été autorisée en méconnaissance des dispositions du présent titre, elle
adresse au Premier ministre une recommandation tendant à ce que cette
interception soit interrompue.
Elle porte également cette recommandation à la connaissance du
ministre ayant proposé l’interception et du ministre chargé des “Communications électroniques”.
La Commission peut adresser au Premier ministre une recommandation relative au contingent et à sa répartition visée à l’article 5.
Le Premier ministre informe sans délai la Commission des suites
données à ses recommandations. »
Article 15 – « De sa propre initiative ou sur réclamation de toute
personne y ayant un intérêt direct et personnel, la Commission peut procéder au contrôle de toute interception de sécurité en vue de vérifier si
elle est effectuée dans le respect des dispositions du présent titre.
Si la Commission estime qu’une interception de sécurité est effectuée en violation des dispositions du présent titre, elle adresse au Premier ministre une recommandation tendant à ce que cette interception
soit interrompue.
Il est alors procédé ainsi qu’il est indiqué aux quatrième et sixième
alinéas de l’article 14. »
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