Études et documents

Dans les maisons centrales, les conversations téléphoniques
peuvent être enregistrées de façon systématique.
L’information du détenu et de son correspondant relative à ces
contrôles est faite au début de la conversation, le cas échéant par un
message préenregistré.
Les conversations téléphoniques peuvent faire l’objet d’une interruption lorsque leur contenu est de nature à compromettre l’un des
impératifs énoncé au troisième alinéa de l’article D. 419-1.
Les conversations en langue étrangère peuvent être traduites aux
fins de contrôle.
La transmission au procureur de la République des conversations
susceptibles de constituer ou de faciliter la commission d’un crime ou
d’un délit est effectuée immédiatement, au moyen d’une retranscription
sur support papier. Si les communications concernent une personne
mise en examen, copie en est adressée au juge d’instruction saisi.
Les enregistrements sont conservés pour une durée maximum de
trois mois.
Pendant cette durée, seuls le chef d’établissement et les membres
du personnel de surveillance qu’il habilite à cet effet peuvent avoir accès
à ces enregistrements, sous réserve des dispositions du dernier alinéa.
La destruction des enregistrements qui n’ont pas été transmis à
l’autorité judiciaire est effectuée à l’expiration du délai de trois mois sous
la responsabilité du chef d’établissement.
Le procureur de la République peut procéder sur place, à tout
moment, au contrôle du contenu des enregistrements conservés. Il peut
ordonner leur destruction si leur conservation ne lui paraît plus nécessaire, après en avoir informé le chef d’établissement. »
Titre II (de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 consolidée) :
DES INTERCEPTIONS DE SÉCURITÉ
Article 3 – « Peuvent être autorisées, à titre exceptionnel, dans les
conditions prévues par l’article 4, les interceptions de correspondances
émises par la voie des “communications électroniques” (loi n° 2004-669
du 9 juillet 2004) ayant pour objet de rechercher des renseignements
intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels
du potentiel scientifique et économique de la France, ou la prévention
du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées et de la
reconstitution ou du maintien de groupements dissous en application
de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices
privées. »

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