CNCIS – 20e rapport d’activité 2011-2012

de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l’interception, l’enregistrement et la
transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100 deuxième alinéa,
100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximum d’un mois (*), renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée.
Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et
de la détention […]. »
(*) La loi n° 2011-267 du 11 mars 2011 a fait passer la durée légale de quinze jours à un mois,
renouvelable une fois.

Les interceptions prévues par l’article 727-1 du Code de procédure
pénale
Code de procédure pénale
Livre V : Des procédures d’exécution
Titre II : De la détention
Chapitre III : Des dispositions communes aux différents
établissements pénitentiaires
Article 727-1 – Créé par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 – article 72
JORF du 7 mars 2007
« Aux fins de prévenir les évasions et d’assurer la sécurité et le bon
ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé
habilités à recevoir des détenus, les communications téléphoniques que
les personnes détenues ont été autorisées à passer peuvent, à l’exception de celles avec leur avocat, être écoutées, enregistrées et interrompues par l’administration pénitentiaire sous le contrôle du procureur de
la République territorialement compétent, dans des conditions et selon
des modalités qui sont précisées par décret.
Les détenus ainsi que leurs correspondants sont informés du fait
que les conversations téléphoniques peuvent être écoutées, enregistrées
et interrompues.
Les enregistrements qui ne sont suivis d’aucune transmission à
l’autorité judiciaire en application de l’article 40 ne peuvent être conservés au-delà d’un délai de trois mois. »
Article D. 419-3 – Créé par le décret n° 2007-699 du 3 mai 2007
– article 11 JORF du 5 mai 2007
« Conformément aux dispositions de l’article 727-1, les conversations téléphoniques, à l’exception de celles avec les avocats, peuvent,
sous la responsabilité du chef d’établissement, être écoutées, enregistrées et interrompues par le personnel de surveillance désigné à cet effet.

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