CNCIS – 16e rapport d’activité 2007
de la loi du 18 mars 2003, 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale,
défaut de motifs, manque de base légale :
En ce que l’arrêt attaqué a rejeté la demande d’annulation des réquisitions
adressées à la société SFR avant l’entrée en vigueur de la loi du 9 mars
2004 et de la procédure subséquente ;
Aux motifs qu’à juste titre le procureur général relève que les réquisitions
adressées aux opérateurs de téléphonie avant la loi imposant l’autorisation préalable du parquet et la réponse apportée, quand bien même cette
réponse serait postérieure à l’entrée en vigueur de cette loi, ne sont pas
entachées d’irrégularité, ces dispositions étant dépourvues d’effet rétroactif ; qu’ainsi, ne sont pas entachées d’irrégularité les réquisitions, en date
du 2 février 2004 (D 37), et leur résultat (D 54 à D 56) ;
Alors qu’avant l’entrée en vigueur de la loi no 2004-204 du 9 mars 2004,
aucune disposition du Code de procédure pénale ne permettait à un officier de police judiciaire, agissant dans le cadre d’une enquête préliminaire,
voire en flagrance de former auprès des personnes morales de droit privé,
une requête tendant à la mise à disposition d’informations utiles à la manifestation de la vérité et contenues dans un système informatique, lorsque
ces informations étaient protégées par un secret prévu par la loi ; que les
données relatives aux heures d’émission, destinataires et bornes d’émission de communications émises depuis un téléphone mobile sont couvertes par le secret des télécommunications ; que dès lors, la réquisition
adressée à la société SFR le 2 février 2004, par un officier de police judiciaire, devait être annulée ;
Alors que subsidiairement, l’article 77-1-1 et l’article 60-1 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction applicable à l’espèce issue de la loi du
18 mars 2003, permettaient de telles réquisitions dans le cadre de l’enquête
préliminaire, lorsqu’elles ne concernaient pas des données couvertes par
un secret protégé par la loi, à la condition d’avoir été autorisées par le procureur de la République ; qu’à supposer même que les informations requises auprès de la société SFR n’aient pas été couvertes par le secret des
correspondances, elles ne pouvaient donc être requises qu’avec l’autorisation du procureur de la République ; que dès lors, faute d’une telle autorisation, elles devaient être annulées ;
Attendu que, pour refuser d’annuler les réquisitions adressées le 2 février
2004 et les éléments fournis en réponse, l’arrêt énonce que les dispositions de la loi du 9 mars 2004 imposant l’autorisation du procureur de la
République n’ont pas d’effet rétroactif et ne peuvent concerner des réquisitions adressées avant l’entrée en vigueur de ce texte ni les réponses apportées, même si elles sont parvenues postérieurement ;
Attendu qu’en cet état et dès lors que ces réquisitions n’étaient régies ni
par les dispositions de l’article 77-1-1 du Code de procédure pénale dans sa
rédaction issue de la loi du 18 mars 2003, qui concernent les réquisitions
intervenant par voie télématique ou informatique ni par celles du même
article dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004 non encore applicables, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
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