Études et documents

­téléphonique entre lui-même et son épouse, dans laquelle celle-ci reconnaissait le caractère mensonger de l’attestation ;
Attendu que, pour écarter l’argumentation de la prévenue qui invoquait le
caractère déloyal de ce moyen de preuve au regard du procès équitable et
la condamner du chef d’usage d’attestation inexacte, l’arrêt prononce par
les motifs repris au moyen ;
Attendu qu’en statuant ainsi, et dès lors que l’enregistrement de la conversation téléphonique privée, réalisé par Alain Y., était justifié par la nécessité de rapporter la preuve des faits dont il était victime et de répondre,
pour les besoins de sa défense, aux accusations de violences qui lui étaient
imputées, la cour d’appel, devant qui la valeur de ce moyen de preuve a
été contradictoirement débattue, n’a pas méconnu les textes et les dispositions conventionnelles visés au moyen ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.

Sommaire : avant la loi no 2004-204 du 9 mars 2004, les réquisitions
tendant à obtenir d’un opérateur de téléphonie les données techniques
d’appel pouvaient être établies par un officier de police judiciaire sans
l’autorisation du procureur de la République. L’article 77-1-1 qui impose
désormais à peine de nullité l’autorisation du procureur ne saurait s’appliquer de façon rétroactive aux réquisitions intervenues avant l’entrée
en vigueur de cette loi
Crim., 20 mars 2007 (06-89250)
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’à la
suite de la plainte d’Amar Y. qui relatait avoir été enlevé et séquestré avant
d’être libéré puis secouru par un de ses amis Mehena A., les fonctionnaires de police ont ouvert une enquête préliminaire ; qu’après avoir procédé
à l’audition d’Amar Y. et de Mehena A., ils ont requis des opérateurs de téléphonie mobile de leur communiquer les données relatives aux appels passés
et reçus avec les téléphones de ceux-ci le jour des faits ; qu’après exécution de ces réquisitions, les enquêteurs ont à nouveau entendu Mehena A.
qui a reconnu avoir pris part à l’enlèvement et a donné des indications qui
ont conduit à l’identification de Brahim X. ;
Attendu que ce dernier, mis en examen, a déposé une requête en annulation d’actes de la procédure faisant valoir que les réquisitions adressées
aux opérateurs de téléphonie devaient être annulées, n’ayant pas été autorisées par le procureur de la République comme l’exige l’article 77-1-1 du
Code de procédure pénale et que les actes qui en découlaient étaient également nuls ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8
de la Convention européenne des droits de l’homme, L. 32-3 du Code des
postes et des télécommunications 60-1, 77-1-1, dans leur rédaction issue

99

Select target paragraph3