CNCIS – 16e rapport d’activité 2007
Sommaire : l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée est une preuve admissible au regard de l’article 6 de la CESDH, dès
lors qu’elle est justifiée par la nécessité de rapporter la preuve des faits
dont l’auteur est victime et par les besoins de sa défense
Crim., 31 janvier 2007 (06-82383)
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 427
du Code de procédure pénale, 226-1 et 441-7 du Code pénal, 6 § 1 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, défaut de motif et manque de base légale :
En ce que l’arrêt attaqué a retenu Germaine Y. dans les liens de la prévention d’usage de faux et l’a condamnée, sur l’action pénale, à quatre
mois d’emprisonnement avec sursis et, sur l’action civile, à un euro de
dommages-intérêts ;
Aux motifs que le procès-verbal de l’huissier a été versé au contradictoire
des parties à la procédure d’instruction et la prévenue en a eu régulièrement connaissance ; que Germaine X., qui a déclaré à l’audience qu’elle
savait que ses propos étaient enregistrés, ne saurait ainsi alléguer l’absence
de procès équitable ; qu’il n’y a donc pas lieu d’écarter ce mode de preuve ;
que le tribunal a, par des motifs pertinents que la cour adopte expressément, caractérisé l’infraction reprochée à Germaine X. ; qu’il suffit d’ajouter
que la condamnation d’Arlette Z. pour l’établissement de la fausse attestation est devenue définitive, celle-ci n’en ayant pas relevé appel ; que les
réponses de Germaine X. dans la conversation téléphonique enregistrée
et retranscrite sur le procès-verbal de l’huissier sont très explicites sur le
caractère mensonger de l’attestation et établissent la parfaite connaissance
qu’avait la prévenue de la fausseté de cette pièce qu’elle a produite en justice ; que par ailleurs, les attestations établissent qu’Alain Y. était, à l’heure
supposée des violences, au domicile de sa tante ; qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité ; que le caractère
de particulière gravité de la production en justice d’une fausse attestation
justifie, malgré l’absence d’antécédents judiciaires de Germaine X., le prononcé d’une peine plus sévère que la cour fixe à quatre mois d’emprisonnement assorti du sursis ;
Alors que le juge ne peut fonder sa décision sur des preuves qui lui sont
apportées au cours des débats par suite d’un stratagème de l’une des parties
à l’encontre d’une autre ; qu’en se fondant exclusivement sur un procès-verbal d’huissier, établi à la demande d’Alain Y., retranscrivant l’enregistrement
d’une conversation téléphonique avec son épouse, pour retenir cette dernière dans les liens de la prévention sans rechercher, cependant qu’elle y
était dûment invitée, si cet élément de preuve n’avait pas été obtenu par
suite d’un stratagème d’Alain Y., la chambre des appels correctionnels de la
cour d’appel d’Aix-en-Provence a privé sa décision de toute base légale ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que
Germaine X. a produit, dans une procédure de divorce, une attestation établie par une amie, relatant de graves violences commises sur elle-même
par son époux, Alain Y., en état d’ébriété ; que celui-ci a porté plainte et
s’est constitué partie civile des chefs d’établissement d’attestation faisant
état de faits matériellement inexacts et usage et a produit un procès-verbal
d’huissier retranscrivant intégralement l’enregistrement d’une conversation
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