Études et documents

détention qui les a autorisées, sont d’ordre public et dans l’intérêt d’une
bonne administration de la justice ; que leur méconnaissance est constitutive d’une nullité à laquelle les dispositions de l’article 802 du Code de
procédure pénale sont étrangères ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la
chambre de l’instruction a violé les textes susvisés ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’au
cours d’une enquête préliminaire concernant un trafic de produits stupéfiants, le procureur de la République a, sur le fondement de l’article 706-95
du Code de procédure pénale, demandé au juge des libertés et de la détention d’autoriser l’interception des communications échangées sur la ligne
téléphonique utilisée par Ntangu Y. pour, selon un informateur anonyme, se
livrer à la cession d’héroïne et de cocaïne ; que l’autorisation requise, donnée pour une durée de quinze jours à compter du 2 février 2006, a pris fin
le 13 février ; que la procédure a été transmise le 23 février au procureur de
la République qui a requis l’ouverture d’une information du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants, le 1er mars 2006 ;
Attendu que X., mis en examen, a excipé de la nullité des actes relatifs à
cette interception téléphonique au motif que le juge des libertés et de la
détention, contrairement aux prescriptions de l’article 706-95 du Code de
procédure pénale, n’avait pas été informé, par le procureur de la République,
des actes accomplis ;
Attendu que, pour rejeter cette requête, l’arrêt, après avoir rappelé que les
prescriptions du troisième alinéa de l’article 706-95 du Code de procédure
pénale ont pour objet de permettre à un juge du siège de contrôler la régularité d’opérations attentatoires à la liberté individuelle ordonnées lors d’une
enquête conduite sous l’autorité du procureur de la République, énonce que
les interceptions ont débuté au jour fixé par le juge, qu’elles ont pris fin avant
l’expiration du délai imparti, qu’elles n’ont porté que sur les conversations
en relation avec les faits recherchés et que la régularité de ces opérations
n’est pas contestée par le demandeur ; que les juges ajoutent que, dès la
fin de cette mesure, un juge d’instruction a été saisi et a ordonné la poursuite de cette interception en sorte qu’un magistrat du siège a été informé
sans délai des actes accomplis et a pu exercer le contrôle des opérations
effectuées ; qu’ils énoncent, encore, être à même de s’assurer, au vu des
pièces de la procédure, du déroulement régulier de cette mesure ; qu’enfin, ils retiennent que, le demandeur n’ayant pas précisé la nature du grief
qui lui aurait été causé, l’omission de la formalité prévue par la loi n’a pas,
en l’espèce, porté atteinte aux intérêts du mis en examen ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ;
Qu’en effet, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, la méconnaissance des formalités substantielles prévues par l’alinéa 3 de l’article 706-95
du Code de procédure pénale n’est constitutive d’une nullité que si l’irrégularité constatée a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie concernée ;
Que, tel n’étant pas le cas en l’espèce, le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.

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