Études et documents
1° que l’enregistrement et la reconstitution d’une conversation ainsi que
la retranscription de messages, lorsqu’ils sont effectués à l’insu de leur
auteur, constituent des procédés déloyaux rendant irrecevables en justice
les preuves ainsi obtenues ; que, dès lors, en se fondant sur des messages téléphoniques d’août 1998 reconstitués et retranscrits par un huissier
à l’insu de leur auteur et sur l’enregistrement d’un entretien d’avril 2000
effectué par la salariée sur une microcassette à l’insu de son employeur,
la cour d’appel a violé les articles 9 du nouveau Code de procédure civile
et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2° qu’en imposant à M.Y. de rapporter la preuve qu’il n’était pas l’auteur
des messages envoyés à partir de son téléphone portable, la cour d’appel
a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du Code civil ;
3° que le juge ne peut statuer par voie de pure affirmation ; que, dès lors, en
se fondant sur ce que les pressions de M.Y. s’étaient « traduites par un état
dépressif de la salariée “X.” qu’à compter de la mi-juin elle a été informée
qu’elle n’avait plus de bureau et que le harcèlement avait eu des conséquences sur les conditions de travail de la salariée et son état de santé », sans
analyser ni même préciser les pièces dont elle déduisait ces affirmations,
la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que si l’enregistrement d’une conversation téléphonique
privée, effectué à l’insu de l’auteur des propos invoqués, est un procédé
déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n’en est
pas de même de l’utilisation par le destinataire des messages écrits téléphoniquement adressés, dits SMS, dont l’auteur ne peut ignorer qu’ils sont
enregistrés par l’appareil récepteur ;
Et attendu qu’abstraction faite du motif surabondant tiré de l’enregistrement
d’une conversation téléphonique ultérieure, la cour d’appel a constaté, par
une appréciation souveraine, que les messages écrits adressés téléphoniquement à la salariée le 24 août 1998 et les autres éléments de preuve soumis à son examen établissaient l’existence d’un harcèlement ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.
Rejette le pourvoi.
Droit pénal et procédure pénale
Sommaire : la méconnaissance des formalités substantielles prévues à l’alinéa 3 de l’article 706-95 du Code de procédure pénale (information du juge des libertés et de la détention à l’issue d’une écoute
ordonnée dans le cadre d’une enquête menée par le seul procureur de la
République) n’entraîne pas nécessairement grief dès lors qu’un juge du
siège a été mis en mesure de contrôler la régularité d’opérations attentatoires à la liberté individuelle (en l’espèce un juge d’instruction saisi par
le procureur à l’issue de l’écoute).
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