CNCIS – 16e rapport d’activité 2007
Attendu que le respect de la vie personnelle du salarié ne constitue pas
en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du
nouveau Code de procédure civile dès lors que le juge constate que les
mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires
à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Datacep, qui employait M. X.
en qualité de responsable marketing et recrutement, a obtenu du président
d’un tribunal de grande instance, sur requête, une ordonnance autorisant
un huissier de justice à accéder aux données contenues dans l’ordinateur
mis par elle à la disposition du salarié et à prendre connaissance, pour en
enregistrer la teneur, des messages électroniques échangés par l’intéressé
avec deux personnes identifiées, étrangères à l’entreprise et avec lesquelles elle lui prêtait des relations constitutives, à son égard, de manœuvres
déloyales tendant à la constitution d’une société concurrente ;
Attendu que pour rétracter l’ordonnance et annuler le procès-verbal dressé
par l’huissier, la cour d’appel retient que la mesure d’instruction sollicitée et
ordonnée a pour effet de donner à l’employeur connaissance de messages
personnels émis et reçus par le salarié et en déduit qu’elle porte atteinte à
une liberté fondamentale et n’est pas légalement admissible ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’employeur avait des motifs légitimes de
suspecter des actes de concurrence déloyale et qu’il résultait de ses constatations que l’huissier avait rempli sa mission en présence du salarié, la cour
d’appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l’article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Par ces motifs : casse et annule dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu
le 18 mai 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Douai.
Sommaire : un SMS est une preuve admissible dès lors que, à la
différence d’une conversation téléphonique enregistrée à l’insu de l’interlocuteur, son auteur ne peut ignorer que ce type de messages est enregistré par l’appareil récepteur.
Soc., 23 mai 2007 (06-43209) (commentaires : Recueil Dalloz, 2007, no 23
et no 32) ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Agen, 5 avril 2006), rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 20 avril 2005, pourvoi no Y 3 41-916), que Mme X.,
négociatrice immobilière à la SCP Y., Toussaint et Aragon devenue SCP Y.,
Aragon, Fournié, titulaire d’un office notarial, a été licenciée pour faute grave
le 23 août 2000 ; qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes en contestant
son licenciement et en faisant état d’un harcèlement sexuel ;
Sur le premier moyen :
[…]
Sur le second moyen :
Attendu que la SCP notariale et M.Y. font grief à l’arrêt d’avoir déclaré établi le harcèlement sexuel de la salariée et de lui avoir alloué une somme à
ce titre, alors selon le moyen :
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