Études et documents

Arrêté du 10 mai 2007 pris pour l’application
des dispositions de l’article R. 10-20
du Code des postes et des communications
électroniques
Le ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire,
Vu le Code des postes et des communications électroniques, notamment
ses articles L. 34-1, L. 34-1-1 et R. 10-20 ;
Vu la loi no 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, notamment son article 33 ;
Vu l’arrêté du 31 mars 2006, modifié par l’arrêté du 17 août 2006 pris pour
l’application de l’article 33 de la loi no 2006-64 du 23 janvier 2006 relative
à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à
la sécurité et aux contrôles frontaliers ;
Vu l’avis de la Commission nationale de contrôle des interceptions de
sécurité du 3 mai 2007,
Arrête :
Article 1 – Les demandes de communications électroniques mentionnées à l’article R. 10-17 du Code des postes et des communications
électroniques sont transmises à la Commission nationale de contrôle des
interceptions de sécurité (CNCIS), en application de l’article R. 10-20 du
même code, sur support amovible remis à un agent de la CNCIS.
Article 2 – Le support amovible mentionné à l’article 1er dispose
d’un dispositif de sécurisation par chiffrement ou, à défaut, est remis à
la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité sous
pli scellé.
Article 3 – Le directeur général de la police nationale est chargé
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 10 mai 2007.
François Baroin

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