CNCIS – 16e rapport d’activité 2007
de demander la mise à disposition de données par voie électronique au
cours de l’enquête de flagrance, de l’enquête préliminaire ou de l’instruction sont fixées par les dispositions de la présente section.
« Article R. 15-33-62. – Les catégories d’organismes publics ou de
personnes morales de droit privé susceptibles de faire l’objet des demandes mentionnées à l’article R. 15-33-61 sont :
1° Les opérateurs de communications électroniques tels que définis à l’article L. 34-1 du Code des postes et communications électroniques, ainsi
que les personnes morales prestataires mentionnées par la loi no 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;
2° Les établissements financiers, bancaires et de crédit ;
3° Le Groupement des cartes bancaires “CB” ;
4° Les organismes sociaux mentionnés au Code de la sécurité sociale
ainsi qu’au Code rural ;
5° Les entreprises d’assurance ;
6° Les organismes publics ou privés gestionnaires de logements ;
7° Les services des administrations publiques gestionnaires de fichiers
administratifs, notamment fiscaux et bancaires ;
8° Les entreprises de transport collectif de voyageurs ;
9° Les opérateurs de distribution de l’énergie.
« Article R. 15-33-63. – Les demandes mentionnées à l’article R. 1533-61 adressées aux organismes ou personnes morales relevant de l’une
des catégories mentionnées à l’article R. 15-33-62 sont soumises à une
procédure fixée par le protocole prévu à l’article R. 15-33-66.
« Celui-ci prévoit que les informations sollicitées par l’officier de
police judiciaire sont mises à sa disposition soit dans un fichier spécifique, soit par un accès temporaire et limité à la base de données de l’organisme ou de la personne morale sollicitée.
« Article R. 15-33-64. – Peuvent seuls procéder à ces demandes les
officiers de police judiciaire affectés dans un service ou une unité exerçant des missions de police judiciaire et ayant été expressément habilités à cette fin par le responsable du service ou de l’unité.
« Article R. 15-33-65. – Toute demande de mise à disposition fait l’objet de la part de l’officier de police judiciaire d’un procès-verbal indiquant
le destinataire de la demande et la nature des informations demandées.
« Dans le cas prévu par l’article 77-1-2, le procès-verbal mentionne
l’accord préalable du procureur de la République qui peut être donné par
tout moyen.
« Article R. 15-33-66. – Les modalités techniques d’interrogation et de
transmission des informations sont précisées par un protocole passé par
le ministre de la Justice et, selon les cas, le ministre de l’Intérieur, le ministre de la Défense ou le ministre chargé du budget avec chaque organisme
ou personne morale relevant des dispositions de l’article R. 15-33-62.
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