CNCIS – 16e rapport d’activité 2007

Décret no 2006-1651 du 22 décembre 2006 pris
pour l’application du I de l’article 6 de la loi
no 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte
contre le terrorisme et portant dispositions
diverses relatives à la sécurité et aux contrôles
frontaliers
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’État, ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire, de la ministre de la Défense et du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie,
Vu le Code des postes et des communications électroniques, notamment
ses articles L. 34-1, L. 34-1-1 et R. 10-12 à R. 10-14 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 modifiée relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques ;
Vu la loi no 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, notamment ses articles 6, 28, 32 et 33 ;
Vu le décret no 2006-358 du 24 mars 2006 relatif à la conservation des données des communications électroniques ;
Vu l’avis de la Commission nationale de contrôle des interceptions de
sécurité en date du 12 juillet 2006 ;
Vu l’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et
des postes en date du 7 septembre 2006 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en
date du 28 septembre 2006 ;
Vu l’avis de la Commission consultative des radiocommunications en
date du 3 octobre 2006 ;
Vu l’avis de la Commission supérieure du service public des postes et des
communications électroniques en date du 4 octobre 2006 ;
Vu l’avis de la Commission consultative des réseaux et services de communications électroniques en date du 11 octobre 2006 ;
Le Conseil d’État (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1er – Il est inséré dans la section 3 du chapitre II du titre Ier
du livre II de la partie réglementaire (décrets en Conseil d’État) du Code
des postes et des communications électroniques, après l’article R. 10-14,
huit articles ainsi rédigés :
« Article R. 10-15. – Les agents mentionnés au premier alinéa de
l’article L. 34-1-1 sont désignés par les chefs des services de police et de
gendarmerie nationales chargés des missions de prévention des actes de
terrorisme, dont la liste est fixée par l’arrêté prévu à l’article 33 de la loi

82

Select target paragraph3